TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19958/11
S.L. contre l’Espagne et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 décembre 2012 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 29 mars 2011,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Sanz Gandasegui, avocat de l’État, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Les requérants sont quatre demandeurs de protection internationale d’origine sahraouie.
4. Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, les requérants se plaignaient des risques de mauvais traitements qu’ils encourraient en cas de renvoi vers le Maroc (Sahara occidental).
5. Le 31 mars 2011, le président de la section à laquelle les affaires furent attribuées décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de l’article 39 du règlement, de ne pas procéder au renvoi des requérants pour la durée de la procédure devant la Cour.
6. Les griefs des requérants ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
7. Par une télécopie envoyée le 10 juillet 2012, puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 22 mai 2012 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendaient pas maintenir celle-ci.
8. Faute de réponse de la part des requérants et eu égard à la nature des affaires, le 18 octobre 2012 le greffe a contacté par téléphone la représentante des requérants, qui a reconnu avoir changé d’adresse et admis qu’elle avait oublié d’en informer la Cour, assurant qu’elle enverrait ses nouvelles coordonnées le jour même ou au plus tard le lendemain et qu’elle soumettrait par la même occasion ses observations.
9. A ce jour, la représentante n’a donné aucune suite à cet entretien téléphonique.
10. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que tous les mécanismes ont été mis en œuvre pour éviter de rayer du rôle ces requêtes et que la représentante des requérants s’est vu accorder suffisamment de délais supplémentaires pour remédier à son absence de réponse dans le délai initial, ainsi qu’au non respect de son obligation d’informer la Cour de tout changement d’adresse et lui permettre ainsi de déposer ses observations.
11. Par conséquent, la Cour estime que les circonstances de l’article 37 § 1 a) de la Convention sont remplies et considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de cette même disposition. Par ailleurs, elle estime approprié de lever la mesure provisoire de l’article 39 du règlement de la Cour.
EN DROIT
12. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
13. Il y a donc lieu de lever la mesure provisoire de l’article 39 du Règlement de la Cour et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Annexe
o
Requête No
Introduite le
Requérant
Représenté par
19958/11
29/03/2011
S.L.
Mila BERAMENDI
20357/11
29/03/2011
A.E.
Mila BERAMENDI
20362/11
29/03/2011
M.B.B.R.
Mila BERAMENDI
20366/11
29/03/2011
E.M.
Mila BERAMENDI
Full & Egal Universal Law Academy