CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45022/07
présentée par Sl.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2007,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Sl., est un ressortissant russe d’origine tchétchène résidant à Nice. Le président de la chambre a décidé ex officio de ne pas divulguer l’identité du requérant (article 47 § 3 du règlement). Celui-ci est représenté devant la Cour par Me G. Karl, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant explique avoir soutenu, avec d’autres membres de sa famille, le président tchétchène indépendantiste Aslan Maskhadov. Il allègue avoir été arrêté et frappé au cours d’interrogatoires en Fédération de Russie. Il serait actuellement recherché par les autorités fédérales russes.
A son arrivée en France, le requérant demanda une première fois l’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’OFPRA rejeta sa demande le 11 avril 2006. L’Office estima notamment que les déclarations du requérant permettaient d’établir la réalité d’une interpellation assortie de mauvais traitements même si la date de celle-ci ne pouvait être établie avec certitude. Il considéra toutefois que l’imprécision des propos du requérant sur d’autres points ne permettait pas d’accueillir sa demande. Le 25 juin 2007, le requérant soumit un recours à la Commission des recours des réfugiés (CRR).
Le 27 avril 2007, la préfecture des Alpes-Maritimes notifia au requérant un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le requérant explique ne pas avoir alors eu connaissance du courrier relatif à l’OQTF qu’il n’a pas été retirer. Le 8 octobre 2007, la même préfecture prit un arrêté de placement en rétention administrative en vue de l’exécution de l’OQTF.
Le 12 octobre 2007, le requérant fut interpellé et placé en centre de rétention. Il explique que c’est à cette date que l’OQTF lui a été remise. Le requérant saisit à nouveau l’OFPRA. Le 15 octobre 2007, l’OFPRA examina cette demande selon la procédure dite « prioritaire » (prévue par l’article L. 714-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’OFPRA estima la demande de réexamen recevable mais la rejeta. Le 22 octobre 2007, le requérant contesta cette décision devant la CRR, devenue ensuite Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Le 18 octobre 2007, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour. Le même jour, le président en exercice de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie avant le 16 novembre 2007 à minuit.
Le 15 novembre 2007, la Cour décida de proroger jusqu’à la fin de la procédure l’indication faite au gouvernement français sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers la Fédération de Russie.
Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 de celle-ci, le requérant conteste les modalités du réexamen de sa demande d’asile selon la procédure dite « prioritaire ».
EN DROIT
Par un courrier du 28 janvier 2009, le gouvernement a informé la Cour que, par une décision du 19 décembre 2008, la CNDA a annulé la décision du directeur de l’OFPRA en date du 15 octobre 2007 et reconnu au requérant la qualité de réfugié. La Cour constate que ce statut fait désormais obstacle à toute mesure de renvoi vers son pays d’origine. En conséquence, il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention, (voir, en particulier, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 36, CEDH 2007‑...).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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