SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26365/95
présentée par S. L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1995 par S. L. contre la
France et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier
26365/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1984, est représenté par ses parents,
administrateurs légaux de ses biens. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 16 octobre 1985 sur un
prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif.
Le requérant a adressé le 26 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre cette décision. Il a déposé un mémoire
complémentaire le 2 août 1990.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le
13 mars 1991 et le requérant a produit un mémoire en réplique le
4 mai 1991.
Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et
fixant le montant de l'indemnisation à 500.000 FF, avec intérêts à
compter du 27 décembre 1989, date de réception de la demande préalable.
Le 11 juin 1992, le ministre de la Santé fit appel de ce
jugement. Son mémoire ampliatif fut déposé le 17 juillet 1992.
Le 22 octobre 1992, le requérant déposa son mémoire en défense
et fit un appel incident, demandant à ce que l'indemnisation soit
portée à 2.500.000 FF.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 17 novembre 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 2.000.000 FF. Il était déduit de cette
offre les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif et 100.000
FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Des 1.400.000 FF
restant, 900.000 FF étaient payables par tiers sur trois ans et 500.000
FF à la déclaration de la maladie.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 18 janvier 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Par mémoire du 16 avril 1993, le requérant demanda à bénéficier
de cette jurisprudence. Le 2 décembre 1993, il déposa un nouveau
mémoire complémentaire.
Le ministre s'étant désisté de son recours, dans son arrêt du
28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris statua
uniquement sur l'appel incident du requérant. Elle porta
l'indemnisation du requérant à 2.000.000 FF. Après déduction des sommes
versées par les fonds d'indemnisation et de solidarité et de
l'indemnisation allouée par le tribunal administratif, elle conclut
qu'aucune indemnisation complémentaire n'était due au requérant.
Elle accorda la capitalisation des intérêts sur les 500.000 FF
qui avaient été alloués par le tribunal administratif mais refusa les
autres intérêts demandés.
Le 9 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour
administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de
ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition
éventuelle de la maladie, a été déduite.
Le 29 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
Le 30 novembre 1994, le dossier a été transmis à un commissaire
du Gouvernement.
Le 17 mars 1995, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt annulant
l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait déduit les
sommes dont le versement était subordonné au déclenchement de la
maladie.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a duré cinq ans et presque trois mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 janvier 1995 et enregistrée le
30 janvier 1995.
Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 7 avril 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 avril
1995 et les observations en réponse du requérant le 26 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 26 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 8 avril 1992, un arrêt en
appel le 28 décembre 1993 et que le Conseil d'Etat a statué le 17 mars
1995.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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