Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185
Mai 2015
S.L. et J.L. c. Croatie - 13712/11
Arrêt 7.5.2015 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
Obligations positives
Défaut de protection par l’État des droits de propriété de deux mineures dans le cadre d’un accord d’échange immobilier : violation
En fait – En 1997, les requérantes, deux sœurs mineures représentées par leur mère, achetèrent une villa pour 60 000 EUR. La mère et Z.L., qui était le tuteur des deux requérantes et le père de la deuxième, investirent 40 000 EUR pour la rénover.
En octobre 2001, Z.L. fut condamné à six années d’emprisonnement et la famille fut confrontée à des difficultés financières. L’avocat qui assurait la défense de Z.L. demanda aux services sociaux l’autorisation de conclure un accord d’échange de biens immobiliers aux termes duquel la villa serait transmise à la belle-mère dudit avocat en échange d’un appartement d’une valeur égale à 55 000 EUR environ. Les requérantes devaient également recevoir 5 000 EUR à titre de compensation de la différence de valeur entre les deux biens.
Après un entretien avec la mère des requérantes, les services sociaux donnèrent leur autorisation – laquelle était nécessaire parce que les requérantes, qui étaient propriétaires de la villa, étaient encore mineures. L’échange eut lieu en décembre 2001. Par la suite, les requérantes engagèrent une action civile en annulation de l’accord d’échange, faisant valoir que les services sociaux n’avaient pas tenu compte de la valeur des biens et de la situation familiale, en particulier de l’incarcération de Z.L. et de la toxicomanie de leur mère. Elles furent déboutées et les recours qu’elles introduisirent par la suite furent également rejetés, au motif que la décision des services sociaux ne pouvait être contestée que par la voie d’une procédure administrative.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : La Cour doit se prononcer sur le point de savoir si l’État a failli à prendre en compte les intérêts des requérantes mineures et à protéger leurs droits patrimoniaux. La première question porte sur la valeur relative effective des biens échangés, les juridictions internes ayant omis d’expliquer comment la valeur de la villa (100 000 EUR) pouvait correspondre à celle de l’appartement (55 000 EUR).
Quant aux services sociaux, la seule initiative qu’ils ont prise pour évaluer la situation a consisté à interroger la mère. Aucun des autres tuteurs des mineures n’a été interrogé ou informé au sujet du projet d’accord. De surcroît, il était permis d’attendre des services sociaux qu’ils évaluent l’état réel ou la valeur effective des biens échangés, ce qu’ils n’ont pas fait. De même, alors qu’ils savaient que Z.L. était incarcéré et que la famille rencontrait des difficultés financières, ils n’ont pas évalué avec la diligence nécessaire si les intérêts patrimoniaux des requérantes étaient protégés de manière adéquate contre le risque d’actions malintentionnées ou de négligence de la part de leurs parents. Ils n’ont rien tenté pour obtenir davantage d’informations sur la situation familiale ou pour déterminer s’il y avait lieu de nommer un tuteur ad hoc pour protéger les intérêts des requérantes. En somme, les services sociaux n’ont pas apprécié si l’accord d’échange servait l’intérêt des requérantes, alors mineures.
En outre, l’introduction d’une action civile était le seul recours à la disposition des requérantes. Or les juridictions civiles n’ont pas examiné les circonstances particulières de la cause et ont débouté les requérantes au seul motif que la décision par laquelle les services sociaux avaient autorisé l’accord d’échange n’avait pas été contestée par la voie d’une procédure administrative. Ce faisant, elles n’ont pas tenu compte de l’existence d’un possible conflit d’intérêts, de la situation familiale et financière des requérantes et des allégations selon lesquelles les services sociaux n’avaient pas protégé les intérêts de ces dernières. Or il leur incombait, en vertu du droit interne, d’examiner soigneusement ces allégations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les autorités internes n’ont donc pas pris les mesures nécessaires pour protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes, alors mineures, dans le cadre de l’accord d’échange litigieux et pour leur garantir la possibilité de contester de manière effective les mesures contraires aux droits que leur garantit l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : question réservée.
(Voir également Lazarev et Lazarev c. Russie (déc.), 16153/03, 24 novembre 2005, Note d’information 80)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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