Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Slaviček c. Croatie (déc.) - 20862/02
Décision 4.7.2002 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Non-épuisement d’un nouveau recours constitutionnel sur les durées de procédure: irrecevable
En 1992, le requérant prêta de l’argent à S.H. et à deux sociétés. Aucun des débiteurs ne le remboursa en temps voulu. En octobre 1993, il attaqua en justice chacune des deux sociétés. En 1994, il engagea une action contre S.H. Ces trois procédures sont en cours.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, la Cour constitutionnelle doit, conformément à l’article 63 de la loi constitutionnelle de 2002 sur la Cour constitutionnelle, examiner un recours constitutionnel avant même que tous les recours aient été épuisés dans les cas où aucun tribunal compétent n’a statué dans un délai raisonnable sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Cette nouvelle disposition a supprimé les obstacles qui avaient conduit la Cour à conclure, dans son arrêt Horvat c. Croatie (n° 51585/99, arrêt du 26 juillet 2001), que l’ancien article 59 § 4, désormais remplacé par l’article 63, ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour représenter un recours effectif relativement à la durée des procédures. Bien que la Cour constitutionnelle n’ait encore rendu aucune décision depuis l’introduction de cette disposition, le libellé de l’article 63, sans équivoque, indique qu’il vise précisément à régler le problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions internes. En vertu de la loi de 2002, toute personne estimant que la procédure relative à des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elle n’a pas été conclue dans un délai raisonnable peut former un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle doit examiner ce recours et, si elle le juge fondé, fixer le délai dans lequel l’affaire devra être tranchée sur le fond; elle doit également accorder une réparation au titre de la durée excessive de la procédure. Il s’agit donc d’une voie de recours que le requérant aurait dû épuiser. La loi pertinente a été adoptée par le Parlement le 15 mars 2002 et publiée au Journal Officiel le 22 mars 2002, et la présente requête a été introduite devant la Cour le 10 mai 2002: non-épuisement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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