Résolution Finale ResDH(2004)19
Droits de l’Homme
Requête n° 39175/98
Sileo contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004,
lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 524, adoptée le 15 juillet 1999 dans l’affaire Sileo contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 septembre 1999 ;
Attendu que lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 3 décembre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 46 000 000 lires italiennes au titre du préjudice moral et 3 000 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 49 000 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 juillet et 3 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 3 mars 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 49 000 000 lires italiennes comme satisfaction équitable et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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