COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 23043/93
Mohamed SLIMANE KAID
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne pertinent
(par. 77 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 90 - 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Griefs déclarés recevables
(par. 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Points en litige
(par. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur le caractère équitable de la procédure au sens de
l'article 6 de la Convention
(par. 92 - 126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 127). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
D. Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 128 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CONCLUSION
(par. 147). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E. Récapitulation
(par. 148 - 149) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 19
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est
domicilié à Montlouet. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne d'une part l'examen par la Cour de cassation
d'un pourvoi introduit dans le cadre d'une procédure pénale et, plus
particulièrement, la communication à l'avocat général du rapport du
conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l'exclusion du
requérant et l'absence de communication des conclusions de l'avocat
général près la Cour de cassation au requérant. La requête porte d'autre
part sur la durée d'une procédure pénale diligentée contre le requérant.
Celui-ci invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 b) de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 septembre 1993 et
enregistrée le 6 décembre 1993.
6. Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'équité de la procédure
devant la Cour de cassation et de la durée de la procédure pénale.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1995, après
prorogation du délai imparti. Le conseil du requérant y a répondu le 23
août 1995.
8. Le 16 janvier 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 22 janvier 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs
du requérant concernant l'équité et la durée de la procédure pénale et
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
10. Le 30 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des griefs
déclarés recevables. Le requérant a présenté ses observations
complémentaires les 19 mars 1996, 24 mai 1996, 4 et 9 juillet 1996. Le
Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 10 mai 1996.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence
des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de
la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision
de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENTS DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'espèce
17. Le requérant exerçait les fonctions de président-directeur général
des sociétés S. et P., sociétés spécialisées dans la carrosserie et dans
le négoce de véhicules automobiles industriels. Il était, par ailleurs,
cadre commercial au sein de la société I., constructeur de véhicules
automobiles industriels.
18. Au début de l'année 1983, les relations commerciales entre les
sociétés S. et P. et leur principal fournisseur, la société I., ont
commencé à se dégrader.
19. Le 1er août 1984, le directeur général de la société I. déposa
plainte auprès du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de
Versailles du chef de faux en écritures privées et usage. Il soutenait
que des documents administratifs relatifs à des ventes de véhicules
industriels dont sa société était importatrice, avaient été signés par
des personnes qui n'appartenaient pas à la société et qui ne disposaient
pas de l'accréditation nécessaire. Il en concluait que ces documents
étaient des faux.
20. Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Chartres ordonna l'ouverture d'une enquête
préliminaire. Selon le requérant, les documents remis au SRPJ de
Versailles fixaient au 21 juillet 1984 la date d'ouverture de l'enquête
préliminaire.
21. Le 25 septembre 1984, le procureur prit un réquisitoire introductif
contre personne non dénommée pour abus de confiance, délivrance de
documents administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou
attestations. Il désigna le même jour un juge d'instruction chargé de
conduire l'information contre X.
22. Le 27 septembre 1984, une commission rogatoire fut délivrée.
23. Le 2 octobre 1984, le procureur de la République délivra un
réquisitoire supplétif pour faux en écritures privées, de commerce ou de
banque.
24. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue au SRPJ de
Versailles.
25. Le 3 octobre 1984, le SRPJ de Versailles entama une seconde enquête
préliminaire.
26. Le 4 octobre 1984, le requérant fut inculpé d'abus de confiance,
délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements,
certificats ou attestations et placé en détention provisoire. Il fut
remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge
d'instruction du 8 janvier 1985.
27. Le 9 octobre 1984, la société I. se constitua partie civile. Elle
fut entendue le 12 octobre 1984.
28. Entre le 9 octobre 1984 et le 27 mars 1985, le SRPJ de Versailles
procéda à un certain nombre de perquisitions et de saisies au domicile
du requérant ainsi que dans les locaux de la société P. et dans ceux
d'une autre société proche du requérant, la société U., les 16 et
18 octobre 1984.
29. Entre le 12 octobre et le 13 décembre 1984, l'avocat du requérant
adressa sept courriers au juge d'instruction portant versement de pièces
au dossier.
30. Les 12 et 17 octobre 1984, des témoins furent entendus.
31. Les 15 et 16 octobre 1984, le requérant fut interrogé puis, le 22,
confronté avec la partie civile.
32. Le 31 octobre 1984, la commission rogatoire délivrée le 4 octobre
fut partiellement retournée.
33. Le 2 novembre 1984, le juge d'instruction prit une ordonnance de
communication du dossier au procureur de la République.
34. Le 9 novembre 1984, le requérant fut interrogé. Les 12 et
14 novembre et le 10 décembre 1984, des témoins furent entendus.
35. Le 11 décembre 1984, le procureur de la République de Chartres prit
un réquisitoire supplétif contre le requérant pour abus de biens sociaux,
délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse, présentation et
publication de bilan inexact et escroquerie.
36. Le 14 décembre 1984, le requérant fut inculpé pour ces faits
nouveaux.
37. Le 19 décembre 1984, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au SRPJ de Versailles. Celle-ci fut retournée le
1er février 1985.
38. Les 3 et 7 janvier 1985, le requérant fut interrogé.
39. Le 1er février 1985, après l'inculpation de M. G. pour faux en
écritures privées, de commerce et de banque, une nouvelle commission
rogatoire fut délivrée. Celle-ci fut retournée le 7 février 1985.
40. Le 7 février 1985, Mme R. fut inculpée des chefs de complicité
d'abus de biens sociaux et recel. Le juge d'instruction délivra une
nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut retournée le 31 mai 1985.
41. Le 25 mars 1985, l'avocat du requérant adressa un courrier au juge
d'instruction portant versement de pièces au dossier.
42. Le 4 décembre 1985, le requérant fut interrogé. M. G. et Mme R.
furent entendus le 5 décembre 1985 et le 11 février 1986.
43. Le 25 mars 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de
communication du dossier au procureur de la République.
44. Le 16 juillet 1986, le requérant adressa au juge d'instruction un
courrier aux fins de versement de pièces au dossier.
45. Le 21 juillet 1986, le procureur de la République de Chartres prit
un réquisitoire supplétif sollicitant de nouvelles mesures d'instruction.
46. Le 29 septembre 1986, il prit un réquisitoire introductif contre X.
pour abus de confiance, faux en écritures de commerce à la suite de la
plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juillet 1986 par
la société V.
47. Le 5 février 1987, après désignation de deux nouveaux juges
d'instruction, les 29 septembre 1986 et 7 janvier 1987, le représentant
de la société V. fut entendu.
48. Le 16 février et le 18 mars 1987, le requérant et son avocat
adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de
pièces au dossier.
49. Le 11 juin et le 8 juillet 1987, le requérant fut interrogé.
50. Le 10 septembre 1987, l'avocat du requérant adressa un courrier au
juge d'instruction aux fins d'auditions et d'investigations.
51. Le 7 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de
Versailles. Celle-ci fut retournée le 25 avril 1988.
52. Le 28 octobre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
commission d'experts. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre
1987. Il fut notifié à la partie civile le 29 avril 1988.
53. Entre le 11 avril et le 16 juin 1988, le requérant adressa quatre
courriers au juge d'instruction l'informant de changements d'avocats.
54. Le 25 mai 1988, le requérant fut inculpé pour abus de confiance et
faux en écritures de commerce dans le cadre de la deuxième procédure
ouverte le 29 septembre 1986 sur plainte de la société V. Il fut
interrogé le 29 juin 1988.
55. Entre le 7 juillet 1988 et le 26 septembre 1988, le requérant ou son
avocat adressèrent trois courriers au juge d'instruction aux fins
d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.
56. Le 5 décembre 1988, le requérant fut confronté au représentant de
la société V.
57. Entre le 26 décembre 1988 et le 7 mars 1989, le requérant ou son
avocat adressèrent neuf courriers au juge d'instruction aux fins
d'investigations supplémentaires ou de versement de pièces au dossier.
58. Le 16 mars 1989, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au commissariat de police de Chartres. Celle-ci fut retournée
le 13 avril 1989.
59. Le 30 mars 1989, le juge d'instruction auditionna le représentant
de la société I. Le 26 juin 1989, il interrogea le requérant.
60. Le 5 juin et le 7 juillet 1989, le requérant et son avocat
adressèrent un courrier au juge d'instruction aux fins de versement de
pièces au dossier.
61. Par ordonnance du 28 juillet 1989, le juge d'instruction rejeta les
demandes d'expertise comptable déposées le 25 juillet par le requérant
et le 26 juillet par son avocat. Par ordonnance du 26 septembre 1989, le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit
n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par
le requérant.
62. Le 19 septembre 1989, l'avocat du requérant adressa un courrier au
juge d'instruction aux fins de versement de pièces au dossier.
63. Le 3 novembre 1989, le juge d'instruction nouvellement désigné le
23 octobre 1989 prit une ordonnance aux fins de jonction des procédures
d'instruction dirigées contre le requérant.
64. Le 6 novembre 1989, les deux procédures d'instruction furent jointes
et une ordonnance de communication du dossier au procureur de la
République fut prise.
65. Le 28 novembre 1989, un réquisitoire définitif de renvoi devant le
tribunal correctionnel du requérant, Mme R. et M. G. fut pris.
66. Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya
le requérant, Mme R. et M. G. devant le tribunal de grande instance de
Chartres.
67. Le requérant était prévenu d'abus de confiance, délivrance de
documents administratifs à l'aide de faux certificats, faux en écritures
privées, de commerce ou de banque, escroqueries, présentation et
publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux.
68. Le tribunal a rendu son jugement le 14 novembre 1990, suivant
audience du 11 juin 1990. Le tribunal reconnut le requérant coupable de
tous les chefs de la prévention, à l'exception de celui tiré de la
délivrance de documents administratifs à l'aide de faux certificats pour
lequel il relaxa le requérant. Il le condamna à une peine
d'emprisonnement de cinq ans dont trois avec sursis et prononça à son
encontre une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant
une durée de dix ans. Sur l'action civile, le tribunal déclara la société
I. et la société V. irrecevables en leur constitution de partie civile.
69. Le 14 novembre 1990, le requérant interjeta appel. Le ministère
public, Mme R., M. G. et la société I. interjetèrent appel respectivement
les 15, 16, 20 et 26 novembre 1990.
70. A l'audience du 21 mars 1991, le requérant déposa ses conclusions.
L'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1991 pour citation de M. G., puis au
6 février 1992 pour citation de la société V.
71. Par arrêt du 2 avril 1992, suivant audience du 6 février 1992, la
cour d'appel de Versailles confirma le jugement du 14 novembre 1990 sur
l'action publique, à l'exception des faits d'abus de biens sociaux pour
lesquels il bénéficia d'une relaxe. Sur l'action civile, la cour d'appel
confirma le jugement en toutes ses dispositions.
72. Le 3 avril 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel. M. G., Mme R. et la société I. formèrent
également un pourvoi.
73. Le 2 juin 1992, le dossier fut transmis au conseiller rapporteur.
Celui-ci déposa son rapport le 20 novembre 1992.
74. Le 12 octobre 1992, l'avocat aux conseils du requérant déposa un
mémoire en défense et un mémoire complémentaire. Le 30 novembre 1992,
l'avocat général fut désigné. Les 18 février, 9 et 15 mars 1993, l'avocat
aux conseils du requérant déposa un mémoire en réplique, un mémoire
complémentaire et un mémoire de production.
75. Selon le Gouvernement, au cours de l'audience publique du
15 mars 1993, la Cour de cassation entendit le conseiller rapporteur et
l'avocat général en ses conclusions. Ce fait est contesté par le
requérant. Les parties n'ont pas été à même d'informer la Commission sur
le contenu précis de ces conclusions. Le Gouvernement a déclaré qu'il ne
restait dans le dossier de la procédure aucune trace des éventuelles
conclusions écrites de l'avocat général et qu'il était donc permis de
penser que celui-ci n'avait pas rédigé de conclusions écrites sur ce
pourvoi.
76. La Cour de cassation, se fondant sur le rapport du conseiller
rapporteur, les mémoires des parties et les conclusions de l'avocat
général, rejeta le pourvoi le même jour.
B. Eléments de droit interne pertinent
1. Le rôle du conseiller rapporteur près la Cour de cassation
77. Le conseiller rapporteur est désigné par le président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, en vertu de l'article 587 du Code de
procédure pénale, lors de l'arrivée du dossier de la procédure au greffe
de la Chambre criminelle. Il peut être soit un conseiller, soit un
conseiller référendaire, les référendaires ayant depuis 1978 voix
délibérative dans le jugement des affaires qu'ils rapportent (article L.
131-7 du Code de l'Organisation judiciaire).
78. Le conseiller rapporteur rédige un rapport écrit dans lequel il
procède à une étude approfondie de l'espèce, développe les déductions
juridiques tirées de l'examen des moyens proposés, fait état des
recherches de doctrine et de jurisprudence que l'étude de ces moyens l'a
amené à faire, puis indique quelles sont ses conclusions.
79. Il met également au point un projet d'arrêt qui sera distribué à
chacun de ses collègues pour servir de base à la discussion tant de forme
que de fond au cours du délibéré.
80. Le dossier déposé par le conseiller rapporteur est transmis par le
greffe, accompagné du rapport et du projet d'arrêt, à l'avocat général
désigné par le procureur général pour suivre l'affaire.
2. Le rôle de l'avocat général près la Cour de cassation
81. L'avocat général exerce les fonctions du ministère public devant la
Cour de cassation et porte la parole, au nom du procureur général, devant
les chambres auxquelles il est affecté (articles L. 121-2 et L. 132-3 du
Code de l'Organisation judiciaire). Les magistrats du parquet de la Cour
de cassation n'ont pas l'exercice de l'action publique. Ils n'agissent
en général qu'en qualité de partie jointe à l'action pénale, excepté le
procureur général en cas de pourvoi en cassation dans l'intérêt de la
loi.
82. L'avocat général près la Cour de cassation procède à un examen au
terme duquel il prend ses réquisitions écrites. Celles-ci sont portées
à la connaissance du conseiller rapporteur quelques jours avant
l'audience.
83. Il agit non comme partie poursuivante mais comme commissaire du
droit dont la mission est de conclure en toute indépendance sur les
problèmes juridiques soulevés par le recours en vue de veiller à l'exacte
application de la loi.
3. Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation
84. L'article 590 du Code de procédure pénale, qui réglemente le dépôt
des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
dispose à son troisième alinéa :
"(...) Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint,
postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut
entraîner son irrecevabilité."
85. L'article 602 du Code de procédure pénale, qui règle le déroulement
de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
dispose :
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont
entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
Le ministère public présente ses réquisitions."
86. Les débats oraux en audience publique sont exceptionnels devant la
chambre criminelle de la Cour de cassation et dans la très large majorité
des cas, la procédure écrite ne s'accompagne pas d'explications orales.
L'audition des avocats des parties n'est nullement nécessaire et reste
très exceptionnelle. Les avocats ne sont pas même tenus de se présenter
aux audiences. Pour que les affaires soient plaidées devant la chambre
criminelle, il faut que l'avocat aux conseils en ait exprimé la volonté
expresse avant l'audience (voir observations du Gouvernement français
dans l'affaire Melin, rapp. Comm. du 9.4.92, p. 19, par. 59, Cour eur.
D.H., arrêt du 22 juin 1993, série n° 261-A, p. 14) en faisant la demande
au président de la chambre ou de la section compétente et en prenant date
pour audition des plaidoiries.
87. En cas de débats oraux en séance publique, le conseiller rapporteur
a la parole en premier pour la lecture de son rapport au cours duquel il
examine les moyens, mais sans faire connaître son avis. La parole est
ensuite donnée à l'avocat des parties. La procédure étant dans son
essence une procédure écrite, les débats oraux ne permettent aucunement
aux avocats de présenter un nouveau moyen. L'avocat général a la parole
en dernier pour présenter ses réquisitions. Il peut conclure à la prise
d'un moyen d'office.
88. L'audience publique suspendue, les magistrats se retirent pour
délibérer en chambre du conseil. Prennent part au délibéré le conseiller
rapporteur, le président, les conseillers et conseillers référendaires.
L'arrêt est, le plus souvent, rendu le même jour en audience publique.
89. L'article 603 du Code de procédure pénale dispose :
"Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies
par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par
le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
90. La Commission a déclaré recevables les griefs portant, d'une part,
sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation, en raison de la
communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de
cassation à l'avocat général à l'exclusion du requérant et de l'absence
de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près
la Cour de cassation et, d'autre part, sur la prétendue durée
déraisonnable de la procédure pénale diligentée contre le requérant.
B. Points en litige
91. Les points en litige sont les suivants :
- la communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour
de cassation à l'avocat général à l'exclusion du requérant et
l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat
général près la Cour de cassation ont-elles porté atteinte à
l'article 6 (art. 6) de la Convention ?
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
?
C. Sur le caractère équitable de la procédure au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention
92. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b)
de la Convention ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
93. Le requérant indique que les conclusions de l'avocat général ne sont
pas communiquées aux parties avant l'audience mais sont transmises au
conseiller rapporteur.
94. Il ajoute que son avocat aux conseils n'a eu connaissance, avant
l'audience, ni du rapport du conseiller rapporteur déposé le 20 novembre
1992, ni de l'orientation finale du ou des projets d'arrêts établis par
le conseiller rapporteur. Il en veut pour preuve qu'aucun des mémoires
déposés ultérieurement à cette date ne comporte une quelconque mention
de ce rapport. En revanche, le rapport du conseiller rapporteur a été
transmis à l'avocat général avant l'audience.
95. Le requérant reconnaît que son avocat aux conseils n'était pas
présent à l'audience de la Cour de cassation pour plaidoiries. Il
soutient toutefois que - comme le reconnaît le Gouvernement - la présence
des avocats des parties aux audiences de la Cour de cassation reste
exceptionnelle en raison du caractère écrit de la procédure devant la
Cour. En effet, leur présence n'est ni obligatoire ni nécessaire puisque
la Cour statue au vu de mémoires des parties. En tout état de cause, le
nombre élevé d'affaires pendantes devant la Cour de cassation restreint
en pratique la possibilité de tenir des audiences de plaidoiries dans
chaque affaire.
96. Le requérant ajoute que - contrairement à ce qu'indique le
Gouvernement - la présence de son avocat à l'audience ne lui aurait pas
permis de répliquer utilement aux conclusions de l'avocat général. En
effet, l'avocat des parties ne peut prendre connaissance qu'à l'audience
des conclusions de l'avocat général et ne peut pas faire valoir, au cas
où il pourrait y répliquer, d'arguments complémentaires ou nouveaux par
rapport à ceux exposés dans le mémoire en cassation.
97. Le requérant indique également que - contrairement à ce que soutient
le Gouvernement - il n'y a pas eu lecture, à l'audience publique de la
chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mars 1993, du rapport
du conseiller rapporteur ou des conclusions de l'avocat général. Il en
veut pour preuves les visas de l'arrêt rendu par la Cour de cassation,
lesquels ne mentionnent, selon lui, ni plaidoirie, ni lecture des
conclusions de l'avocat général ou du rapport du conseiller rapporteur.
Il en conclut que sa cause avait déjà été entendue préalablement à
l'audience du 15 mars 1993, date du prononcé de l'arrêt.
98. Le Gouvernement défendeur estime que le grief est mal fondé. Il
indique tout d'abord que le pourvoi en cassation ne constitue qu'une voie
de recours extraordinaire dont l'objet est de censurer une violation de
la règle de droit.
99. Il précise que le ministère public n'agit pas comme partie
poursuivante devant la Cour de cassation car il n'exerce pas l'action
publique. Aussi, l'avocat général n'agit pas comme partie poursuivante,
mais comme commissaire du droit dont la mission est de conclure en toute
indépendance sur les problèmes juridiques soulevés par le recours. Son
rôle ne vise donc qu'à veiller à la stricte application de la loi, son
analyse et ses avis étant purement juridiques. Il ne poursuit par
ailleurs aucun intérêt lié à l'issue du litige car il ne peut former lui-
même de pourvoi, ni donner des instructions en ce sens. Sa place serait
ainsi tout à fait similaire à celle de ses homologues belges et
portugais.
100. Le Gouvernement en conclut que le fait que les conclusions de
l'avocat général n'aient pas été transmises au requérant préalablement
à l'audience ne porte pas atteinte en soi au principe de l'égalité des
armes, son intervention ne visant pas à s'opposer à celui qui forme le
pourvoi en cassation.
101. Le Gouvernement reconnaît que la procédure devant la Cour de
cassation est essentiellement écrite et que dans la grande majorité des
cas les avocats ne viennent pas plaider devant la chambre criminelle.
Il ajoute que les conclusions de l'avocat général sont destinées à être
présentées oralement et ne figurent pas au dossier de la procédure compte
tenu de leur caractère purement personnel et de ce qu'aucun texte légal
ne l'oblige à les rédiger avant l'audience.
102. Le Gouvernement explique que le rôle du conseiller rapporteur
consiste, d'une part, à vérifier la recevabilité du pourvoi et la
régularité des pièces transmises et, d'autre part, à rédiger un projet
écrit qu'il présentera à la Cour ainsi que de préparer le ou les projets
d'arrêts. Le Gouvernement est ainsi d'avis que le rapport du conseiller
rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision qui ne préjuge pas de
l'issue du délibéré. Il en conclut que sa communication à l'avocat
général, préalablement à l'audience, ne porte pas atteinte en soi au
principe de l'égalité des armes.
103. Le Gouvernement indique que - contrairement aux affirmations du
requérant - il y a eu une audience publique le 15 mars 1993 conformément
à l'article 601 du Code de procédure pénale selon lequel les règles
concernant la publicité doivent être observées devant la Cour de
cassation et ainsi qu'il ressort des termes même de l'arrêt de la Cour
de cassation rendu le même jour. Il relève qu'en vertu de l'article 602
du Code de procédure pénale, le conseiller rapporteur donne lecture de
son rapport et l'avocat général de ses conclusions à l'audience publique
de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, ajoute-t-il, dans
la mesure où le conseil du requérant aurait eu la possibilité d'assister
à l'audience de la chambre criminelle, s'il en avait exprimé la volonté
expresse, en sa qualité d'avocat aux conseils, le requérant ne saurait
se plaindre de n'avoir pas eu connaissance du contenu du rapport du
conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général.
104. Le Gouvernement insiste sur l'existence d'une pratique de la chambre
criminelle de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux
conseils, qui sont présents à l'audience, sont systématiquement invités
par le président de la chambre à prendre la parole après les conclusions
de l'avocat général pour y répondre, s'ils le souhaitent.
105. Il ajoute qu'il existe une autre pratique de la chambre criminelle
de la Cour de cassation selon laquelle les avocats aux conseils sont
informés préalablement à l'audience de l'orientation finale du ou des
projets d'arrêts établis par le conseiller rapporteur. Il s'agit en effet
de les informer du sens dans lequel conclut le rapport - à savoir
cassation, cassation partielle ou rejet - une dizaine de jours avant
l'audience, par une mention au rôle qui est diffusée à l'ordre des
avocats aux conseils. L'objectif est de permettre aux avocats aux
conseils d'apprécier l'opportunité de plaider à l'audience. Toutefois,
le rapport lui-même du conseiller rapporteur n'est pas communiqué aux
avocats des parties à l'instance ; son contenu ne leur est donc révélé
qu'à l'audience, à condition qu'ils aient choisi d'y assister.
106. Le Gouvernement estime dès lors, qu'en tout état de cause, le
conseil du requérant pouvait prendre connaissance, s'il avait été présent
à l'audience, aussi bien du rapport du conseiller rapporteur que des
conclusions de l'avocat général, lus respectivement à l'audience, et
pouvait également y répliquer à l'audience en vertu de la pratique en
cours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conclut
au respect du contradictoire, de l'égalité des armes et des droits de la
défense en l'espèce.
107. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du principe
général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il énumère en des
termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la
notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêts
Artico c/Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Colozza
c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). Elle a donc
examiné le grief sous l'angle de l'égalité des armes et du principe du
contradictoire, éléments de la notion plus large de procès équitable
(Cour eur. D.H., arrêts Borgers c/Belgique du 30 octobre 1991, série A
n° 214-B, p. 31, par. 24 et Vermeulen c/Belgique du 20 février 1996 à
paraître au Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 33).
108. Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les
diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en
droit interne (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Delcourt
c/ Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25-26 ;
Borgers c/Belgique, précité, p. 31, par. 24 et, mutatis mutandis,
Melin c/France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, par. 21).
109. La Commission relève que les organes de la Convention ont déjà eu
à connaître de la question relative au rôle du ministère public près une
juridiction de cassation. Ainsi, la Cour européenne, interprétant la
notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux
apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne
justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du
fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de
l'agent du ministère public, ainsi que de la participation de ce dernier
au délibéré dans une procédure pénale (arrêt Borgers c/Belgique,
précité).
110. Procédant à un nouvel examen de la question dans le cadre d'une
procédure civile, la Cour a estimé que l'impossibilité pour le requérant
de répondre aux conclusions de l'avocat général avant la clôture des
débats constituait "déjà" une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêts Vermeulen c/Belgique, précité,
par. 33 et Lobo Machado c/Portugal du 20 février 1996, à paraître au
Recueil des arrêts et décisions 1996-I, par. 31 in fine).
111. En l'espèce, le Gouvernement conteste la qualité d'adversaire que
le requérant attribue au ministère public près la Cour de cassation,
compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit. La Commission note
à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de l'indépendance avec
lesquelles le ministère public s'acquitte de ses fonctions dans le cadre
du système français ; cela n'a pas prêté à discussion.
112. Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que "... son
opinion (du ministère public) ne saurait passer pour neutre du point de
vue des parties à l'instance de cassation : en recommandant l'admission
ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en
devient l'allié ou l'adversaire objectif..." (arrêt précité, pp. 31, 32,
par. 26, 27 et 28) et ceci malgré la circonstance, soulevée par le
Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas exceptionnels,
partie à l'instance devant la Cour de cassation.
113. De l'avis de la Commission, ces considérations trouvent également
application dans le cas d'espèce. Au demeurant, le Gouvernement a
reconnu, dans ses observations, que la place de l'avocat général près la
Cour de cassation française était tout à fait similaire à celle de son
homologue belge.
114. La question se pose dès lors de savoir si, eu égard aux
circonstances particulières de la procédure devant la Cour de cassation,
celle-ci a respecté le principe de l'égalité des armes et le principe du
contradictoire.
115. Le requérant se plaint tout d'abord de la communication du rapport
du conseiller rapporteur à l'avocat général avant l'audience à
l'exclusion des parties, fait non contesté par le Gouvernement.
116. La Commission rappelle qu'en vertu du principe de l'égalité des
armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une
situation de désavantage par rapport à la partie adverse (Cour eur. D.H.,
arrêt Bulut c/Autriche du 22 février 1996, à paraître au Recueil des
arrêts et décisions 1996-I, par. 47). Dans ce contexte, la Cour attribue
une importance aux apparences autant qu'à la sensibilité accrue aux
garanties d'une bonne justice (arrêt Borgers c/Belgique, précité, p. 31,
par. 24).
117. En l'espèce, la Commission relève que l'avocat général s'est vu
notifier le dossier du conseiller rapporteur contenant son rapport et le
ou les projets d'arrêt avant l'audience, alors que le conseil du
requérant ne pouvait être informé que du sens dans lequel concluait le
rapport une dizaine de jours avant l'audience, par une mention au rôle
diffusé à l'ordre des avocats aux conseils.
118. Dans ces circonstances spécifiques, la Commission estime qu'il y a
eu rupture de l'égalité entre le requérant et l'avocat général, alors que
ce dernier fut appelé à en devenir l'allié ou l'adversaire objectif
lorsqu'il recommanda, à l'audience, l'admission ou le rejet du pourvoi.
Ainsi, dans la présente affaire, si l'on tient compte de l'importance
attribuée par la jurisprudence des organes de la Convention aux
apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne
justice, il est raisonnable de conclure que le requérant pouvait
légitimement nourrir des doutes quant au rôle rempli par le ministère
public près la Cour de cassation et, partant, quant au respect de
l'égalité des armes.
119. Dès lors, l'argument du Gouvernement selon lequel le dossier établi
par le conseiller rapporteur ne constitue qu'une aide à la décision ne
peut être retenu. Il en va de même de la possibilité offerte aux parties
de répondre au conseiller rapporteur après la lecture de son rapport à
l'audience, si elles avaient demandé à y participer. Au regard des
apparences, il n'en était pas moins légitime, pour le justiciable, de
ressentir la pratique suivie comme une différence de traitement à son
encontre.
120. La Commission estime que le déséquilibre s'est accentué du fait de
l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat
général avant l'audience.
121. La Commission rappelle à cet égard que le droit à une procédure
contradictoire "implique en principe la faculté pour les parties aux
procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou
observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue
d'influencer sa décision et de la discuter" (arrêt Vermeulen c/Belgique,
précité, par. 33).
122. La Commission note que le Gouvernement admet que les conclusions de
l'avocat général n'ont pas à être communiquées aux parties avant
l'audience, mais il souligne qu'en vertu d'une pratique bien établie,
l'avocat aux conseils du requérant aurait pu y répondre à l'audience,
s'il avait demandé à être présent pour plaidoirie, ressource dont il n'a
pas usé.
123. La Commission rappelle que la législation nationale peut remplir
l'exigence d'une procédure contradictoire de diverses manières, mais la
méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse jouisse
d'une "possibilité véritable de commenter" les observations ou pièces
produites par l'autre partie (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne
du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 ; arrêt Brandstetter
c/Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 28, par. 67). Elle
souligne à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des
droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (par
exemple, arrêt Artico c/Italie, précité, p. 16, par. 33).
124. En l'espèce, la Commission note que le Gouvernement lui-même fait
état du caractère exceptionnel de la présence des avocats aux conseils
à l'audience devant la Cour de cassation, puisqu'elle n'est pas
obligatoire et reste subordonnée à une démarche préalable. De son côté,
la Commission souligne le caractère écrit de la procédure devant la Cour
de cassation qui, aux termes de l'article L. 111-2 du Code de
l'Organisation judiciaire, ne connaît pas du fond des affaires. Or à
supposer même que le conseil du requérant ait été présent à l'audience
pour plaidoirie, elle estime qu'il n'aurait pu répondre autrement
qu'ex abrupto aux conclusions de l'avocat général dont, de surcroît, il
aurait pris connaissance, pour la première fois et oralement, à
l'audience.
125. Dans ces circonstances spécifiques, il n'apparaît pas que la
pratique invoquée par le Gouvernement aurait suffisamment permis au
conseil du requérant de prendre connaissance, d'une manière adéquate, de
l'avis juridique formulé par l'avocat général et lui aurait assuré une
possibilité véritable de le discuter avant la clôture des débats. La
Commission en conclut que le caractère contradictoire des débats, élément
essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne pouvait être pleinement respecté en
l'espèce dans la procédure devant la Cour de cassation car le requérant
ne pouvait présenter, par le biais de son avocat aux conseils, de manière
adéquate, ses arguments à l'encontre, voire à l'appui de la position
juridique arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique
et morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.
126. Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié
d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation, eu égard
aux exigences de l'égalité des armes et d'un procès contradictoire ainsi
qu'au rôle des apparences dans l'appréciation de leur respect.
CONCLUSION
127. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de
l'équité de la procédure.
D. Sur la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention
128. L'objet de la procédure en question était de faire décider du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et
se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-
1) de la Convention.
1. Détermination de la durée de la procédure
129. Selon le requérant, la procédure a débuté le 21 juillet 1984, date
figurant sur les documents remis au SRPJ de Versailles par le greffe du
tribunal de commerce de Chartres, même s'il reconnaît que cette date n'a
eu aucune conséquence immédiate sur sa situation.
130. Selon le Gouvernement défendeur, la procédure a débuté le 4 octobre
1984, date de l'inculpation et du placement en détention provisoire du
requérant.
131. La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai raisonnable"
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où une accusation
formelle est portée contre une personne ou au moment où les mesures
prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette
personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
132. En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure litigieuse est le
2 octobre 1984, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue.
La procédure, qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du
15 mars 1993, a donc duré huit ans, cinq mois et treize jours.
2. Appréciation de la durée de la procédure
133. Le requérant est d'avis que l'affaire ne présentait aucune
complexité particulière.
134. Le requérant fait observer que les nombreux envois de lettres au
juge d'instruction correspondent aux intervalles d'inactivité de
l'instruction. Il ajoute qu'il s'agissait de remettre des pièces
indispensables à la conduite impartiale de l'instruction ou de solliciter
des mesures d'investigation qui n'ont jamais été conduites.
135. Selon le requérant, les autorités judiciaires n'ont fait diligence
ni durant la phase de l'instruction ni durant la phase de jugement. Il
considère que les explications fournies par le Gouvernement ne sont pas
satisfaisantes pour expliquer l'allongement de la procédure.
136. Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur une chronologie de la
procédure visant à établir qu'elle n'a pas connu une durée excessive,
estime que l'affaire était complexe en raison de sa nature économique et
financière et de la multiplicité des infractions reprochées au requérant.
Celui-ci fit l'objet de trois inculpations dans le cadre de deux
procédures et a été condamné pour six infractions distinctes. En outre,
la procédure a nécessité sept commissions rogatoires ainsi que plusieurs
perquisitions et saisies.
137. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique également
par le comportement du requérant, lequel aurait recouru à des moyens
dilatoires. Il souligne que le requérant et son conseil ont adressé,
entre le 16 février 1987 et le 6 novembre 1989, vingt-quatre courriers
au juge d'instruction accompagnés fréquemment de volumineuses pièces et
ont sollicité à dix reprises des investigations supplémentaires en 1988
et 1989, dont une expertise comptable le 25 juillet 1989.
138. Le Gouvernement est d'avis que les juges d'instruction successifs
ont conduit les deux procédures d'instruction visant le requérant sans
lacunes ni temps mort. Il ajoute que la décision de joindre les deux
procédures par acte du 6 novembre 1989 a répondu à l'objectif d'une bonne
administration de la justice, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c/Belgique du 12 octobre 1992,
série A n° 235-D). Quant à la phase de jugement, il soutient qu'elle
n'accuse aucun délai qui serait imputable aux autorités judiciaires.
139. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
140. La Commission estime qu'une durée de procédure qui dépasse les huit
années ne saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle
des explications.
141. La Commission admet que, compte tenu de la nature des accusations
portées contre le requérant, les autorités judiciaires ont dû rencontrer
des difficultés liées au nombre des personnes à interroger, aux
investigations à conduire et aux commissions rogatoires à ordonner. En
accord sur ce point avec le Gouvernement, la Commission considère que
l'affaire était complexe. Toutefois, elle estime cette explication
insuffisante pour justifier à elle seule la durée de la procédure.
142. S'agissant du comportement du requérant, auquel le Gouvernement
impute une autre cause de l'allongement de la procédure, la Commission
note qu'il a adressé de nombreux courriers au juge d'instruction. Elle
relève toutefois que ces envois ont consisté essentiellement à verser des
pièces au dossier du juge d'instruction, qui, s'il a dû prendre le temps
de les examiner, n'a pas pris le temps pour y répondre. De même, les
autres lettres ont consisté en des demandes d'investigations
supplémentaires, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune suite, dans un
sens ou dans un autre, de la part du juge d'instruction. Il est vrai que
le requérant a déposé une demande d'expertise comptable, mais celle-ci
fut rejetée dans le bref délai de deux mois. La Commission estime dès
lors que le comportement du requérant n'a pas entraîné une activité
procédurale supplémentaire à l'origine de retards notables dans le
déroulement de la procédure à considérer (Santilli c/Italie, rapport
Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D, p. 67). Par
ailleurs, la Commission ne décèle pas dans le comportement du requérant
de manoeuvre dilatoire destinée à ralentir la marche de l'instruction.
143. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires
compétentes, la Commission reconnaît que les intérêts d'une bonne
administration de la justice ont pu leur imposer de joindre les deux
procédures diligentées contre le requérant.
144. S'agissant de la manière dont les autorités judiciaires compétentes
ont conduit la procédure, la Commission relève que si la phase de
jugement n'accuse aucun délai imputable à l'Etat qui resterait
inexpliqué, tel n'est pas le cas du déroulement de l'instruction qui fait
état de périodes d'inactivité à la charge de l'Etat. Elle note qu'aucun
acte d'instruction sur le fond n'a été accompli entre le 7 février 1985
et le 4 décembre 1985, soit durant environ dix mois ; entre le 29
septembre 1986 et le 5 février 1987, soit durant environ quatre mois ;
entre cette date et le 11 juin 1987, soit durant environ quatre mois,
entre le 31 décembre 1987 et le 25 mai 1988, soit durant environ cinq
mois ; entre le 29 juin 1988 et le 5 décembre 1988, soit durant environ
cinq mois, et entre cette date et le 16 mars 1989, soit durant environ
trois mois. Si ces délais envisagés séparément peuvent sembler normaux,
leur accumulation amène la Commission à estimer excessif un prolongement
de la procédure d'instruction d'environ deux ans et demi auxquels ils ont
conduit. Or elle considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
145. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur
le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 26, par. 23).
146. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse à considérer est excessive et ne répond
pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
147. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui
est de la durée de la procédure.
E. Récapitulation
148. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour ce qui est de
l'équité de la procédure (par. 127).
149. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l' article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui
est de la durée de la procédure (par. 147).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
7 septembre 1993 Introduction de la requête
6 décembre 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 novembre 1994 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
19 juin 1995 Observations du Gouvernement
23 août 1995 Observations en réponse du
requérant
16 janvier 1996 Décision de la Commission plénière
d'évoquer l'affaire
22 janvier 1996 Décision de la Commission sur la
recevabilité des griefs du
requérant concernant l'équité et
la durée de la procédure et
irrecevabilité de la requête pour
le surplus
Examen du bien-fondé
30 janvier 1996 Transmission aux parties du texte
de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
19 mars 1996
24 mai 1996
4 et 9 juillet 1996 Observations du requérant
10 mai 1996 Observations du Gouvernement
18 mai et 19 octobre 1996 Considérations par la Commission
de l'état de la procédure
26 novembre 1996 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé et votes finaux.
Considération du texte du Rapport
26 novembre 1996 Adoption du rapport
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