SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29507/95
présentée par Mohamed SLIMANE KAID
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1994 par Mohamed SLIMANE
KAID contre la France et enregistrée le 8 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29507/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 en Algérie
et réside à Elancourt. Il a déjà présenté trois requêtes à la
Commission : la première N° 23043/93 a fait l'objet du rapport de la
Commission du 26 novembre 1996 fondé sur l'article 31 de la Convention,
la deuxième N° 27019/95 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité
partielle du 15 mai 1996 et la troisième N° 28043/95 est en cours
d'examen.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Francis
Tissot, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Requête N° 23043/93
Le 4 octobre 1984, le requérant, placé en garde à vue le 2 octobre
1984, fut inculpé d'abus de confiance, délivrance de documents
administratifs à l'aide de faux renseignements, certificats ou
attestations et placé en détention provisoire.
Le 9 octobre 1984, la société I. se constitua partie civile à
l'encontre du requérant. Elle fut entendue le 12 octobre 1984.
Le 14 décembre 1984, le requérant fut inculpé d'abus de biens
sociaux, délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse,
présentation et publication de bilan inexact et escroquerie.
Le 17 juillet 1986, la société V. déposa plainte avec constitution
de partie civile contre les sociétés S., P. et U.
Le 25 mai 1988, le requérant fut inculpé pour abus de confiance et
faux en écritures de commerce dans le cadre de la procédure ouverte le
29 septembre 1986 sur plainte de la société V.
Par ordonnance du 14 décembre 1989, le juge d'instruction renvoya
le requérant en jugement devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 14 novembre 1990, le tribunal correctionnel de
Chartres déclara le requérant coupable d'abus de confiance, faux en
écriture privée, de commerce ou de banque, d'abus de biens sociaux et
d'escroquerie au préjudice de la société I. et le relaxa du chef de
délivrance de documents administratifs à l'aide de faux renseignements,
certificats ou attestations. Le requérant fut condamné à cinq ans
d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et à l'interdiction d'exercer
une profession commerciale pendant une durée de dix ans.
Sur l'action civile, le tribunal déclara la société I. irrecevable
dans sa constitution de partie civile en raison de la mise en
redressement judiciaire personnel du requérant.
Le requérant et la société I. interjetèrent appel du jugement.
Par arrêt du 2 avril 1992, la cour d'appel de Versailles confirma
en partie le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et la
peine infligée.
Sur l'action civile, la cour d'appel confirma l'irrecevabilité de
la constitution de partie civile de la société I.
Le requérant et la société I. formèrent respectivement un pourvoi
en cassation.
La Cour de cassation rendit son arrêt le 15 mars 1993. Sur l'action
publique, elle rejeta le pourvoi formé par le requérant. Sur l'action
civile, elle reçut la société I. en son pourvoi, cassa et annula, mais
en ses seules dispositions civiles concernant le requérant et la société
I., l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, toutes autres dispositions
étant expressément maintenues, et renvoya la cause et les parties devant
la cour d'appel de Paris.
Requête N° 29507/95 : la présente requête
Par arrêt du 17 mai 1994, la cour d'appel de Paris, statuant après
renvoi de cassation sur l'appel interjeté contre le jugement du 14
novembre 1990, déclara la constitution de partie civile de la société I.
recevable, fixa à plus de 20.000.000 francs la créance de la société I.
à l'encontre du requérant et mit hors de cause les sociétés SA S. et P.
recherchées par la partie civile en tant que civilement responsables du
requérant, leur ancien président directeur-général, pour l'indemnisation
du préjudice.
Le requérant et le syndic au règlement judiciaire de la société SA
S. formèrent un pourvoi en cassation.
Par lettre datée du 18 mai 1994, le requérant forma un pourvoi en
cassation par déclaration à la maison d'arrêt dans laquelle il était
détenu. Ce pourvoi fut déclaré irrecevable (voir la requête N° 27019/95).
Le 20 mai 1994, l'avocat aux conseils du requérant forma un pourvoi
en cassation au greffe de la Cour de cassation au nom du requérant.
L'avocat aux conseils du requérant présenta un mémoire ampliatif
contenant deux moyens de cassation.
Le premier moyen était tiré de la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention du fait que la cour d'appel de Paris n'était pas
composée des mêmes magistrats lors de ses deux audiences. La Cour rejeta
le moyen en ces termes :
"(...) il ressort de l'arrêt attaqué qu'après que l'affaire eut été
appelée à l'audience publique du 16 novembre 1993, la cour d'appel
a renvoyé les débats en continuation au 22 février 1994 ; qu'au jour
dit, la cour n'étant pas composée comme lors de la précédente
audience, les débats ont été intégralement repris, à partir de la
constatation de l'identité du prévenu, sous la présidence de M.
Collomb-Clerc, assisté de MM. Cailliau et Chanut, conseillers ; que
ces magistrats ayant délibéré, l'arrêt a été prononcé le 17 mai 1994
par M. Collomb-Clerc, en application de l'article 485 du Code de
procédure pénale ;
(...) en l'état de ces mentions, d'où ne résulte aucune violation
des textes visés au moyen, la décision n'encourt pas les griefs
allégués."
Le second moyen invoquait la méconnaissance de la chose jugée au
pénal et l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour d'appel de
Paris. La Cour rejeta le moyen en ces termes :
"(...) la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et
répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était
saisie, justifié la fixation au profit de la partie civile de la
créance d'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des
infractions (...) pour lesquelles M. Slimane Kaid a été condamné à
titre définitif ;
que le moyen qui, sous couvert d'une prétendue méconnaissance de la
chose jugée au pénal, se borne à remettre en question l'appréciation
souveraine des juges du fond sur l'étendue de ce préjudice, ne
saurait être accueilli."
Par arrêt du 12 juin 1995, la Cour de cassation rejeta les pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure terminée par
l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que, lors des deux audiences devant la
cour d'appel de Paris, les débats ne se sont pas poursuivis devant les
mêmes magistrats. Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris
ne fait pas état du rapport du président et des observations de l'avocat
général et se fonde sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été
présentés. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et d) de la Convention.
Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris
ne fait pas état de ses observations en défense, des plaidoiries des
avocats, des conclusions du syndic de la société S., des observations de
l'avocat général, de certains documents, justificatifs et déclarations
des parties et d'éléments de preuve produits aux débats, "fait
abstraction" de certaines précisions, ne répond pas à certains arguments,
enfin refuse de surseoir à statuer.
Le requérant se plaint en outre de ce que l'arrêt de la cour d'appel
de Paris mentionne des faits et des documents qui n'existent pas et n'a
pas vérifié les pièces justificatives produites par lui.
Pour ces raisons, le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans
le respect du contradictoire et de l'égalité des armes au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il estime également que la cour
d'appel de Paris a disposé de ses "biens et intérêts personnels" en le
condamnant indûment au versement de dommages-intérêts. Il invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 de la
Convention au détriment du syndic au règlement judiciaire de la société
S., et des sociétés S., P. et U., "puisque ceux-ci ne peuvent pas se
pourvoir en cassation pour faire valoir leurs droits à l'encontre de
l'arrêt" de la cour d'appel de Paris.
5. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a jugé
irrecevable le pourvoi en cassation qu'il avait confirmé par écrit le 18
mai 1994, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a communiqué
ni à lui ni à son conseil le rapport du conseiller rapporteur et les
conclusions de l'avocat général ce qui a eu pour conséquence de
l'empêcher d'y répliquer. Il estime que le principe du contradictoire et
celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectés. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) de la Convention.
Dans un mémoire daté du 15 novembre 1996, le requérant se plaint de
ce que l'avocat général a assisté au délibéré de la Cour de cassation ce
qui, selon lui, est un fait aggravant la violation invoquée.
7. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a fait une
interprétation fausse des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
et s'est abstenue de répondre à la totalité de ses moyens en cassation.
Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
8. Le requérant estime que la Cour de cassation aurait violé le droit
au respect de ses biens et de ceux de la société S., d'une part, du fait
de la motivation de son arrêt du 12 juin 1995 et de la procédure devant
elle et, d'autre part, du fait qu'elle a confirmé l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 17 mai 1994. Il invoque la violation de l'article 1
du Protocole N° 1 à la Convention.
9. Le 15 novembre 1996, le requérant a présenté un mémoire intitulé
"complément d'informations" sur la violation de ses droits et notamment
de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la procédure devant la
Cour de cassation statuant par l'arrêt du 12 juin 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure terminée par
l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des
contestations sur (...) droits et obligations de caractère civil
(...)"
La Commission rappelle que, dans son rapport du 26 novembre 1996
relatif à la requête du requérant N° 23043/93, elle a conclu à la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de
la durée de la procédure pénale ouverte contre le requérant le 2 octobre
1984 et achevée, sur l'aspect pénal, par l'arrêt de la Cour de cassation
du 15 mars 1993.
En l'espèce, le requérant se plaint de la durée de la même procédure
sur son aspect civil, à savoir sur les intérêts civils dus à la partie
civile, la société I., pour le préjudice subi en raison des infractions
pénales pour lesquelles le requérant a été définitivement condamné le 15
mars 1993. Cette procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 12 juin 1995.
La Commission estime que cette procédure, qui s'est achevée par le
prononcé d'intérêts civils à la charge du requérant, était déterminante
pour une "obligation de caractère civil" du requérant au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable lorsque la constitution de partie civile a été déclarée
recevable puisque dès lors la procédure comporte, de par sa nature, une
décision concernant une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de cet article (voir N° 23326/94, déc. 6.7.95,
D.R. 82, p. 31 et N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102). Il
s'ensuit qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le requérant n'est
devenue déterminante pour une telle obligation de caractère civil qu'à
la date à laquelle la constitution de partie civile de la société I. a
été déclarée recevable. En effet, avant cette date, aucune obligation de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne pouvait
naître à l'encontre du requérant et ne pouvait donc être déterminée dans
la procédure, à défaut de la reconnaissance de la recevabilité de la
constitution de partie civile, condition préalable indispensable en droit
interne au prononcé d'intérêts civils à la charge du requérant (mutatis
mutandis N° 23326/94, déc. 6.7.95, précitée).
La Commission considère dès lors que la procédure à apprécier au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté, au
plus tôt, le 15 mars 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation
portant cassation sur les intérêts civils, au plus tard, le 17 mai 1994,
date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant recevable la
constitution de partie civile de la société I. La procédure s'est achevée
le 12 juin 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la
condamnation du requérant à des intérêts civils. Elle a donc duré, au
plus deux ans et trois mois, et au moins un an et un mois.
Eu égard à la complexité de l'affaire et à l'intervention de deux
degrés de juridiction durant cette période, la Commission est d'avis que
la durée litigieuse ne s'avère pas suffisamment longue pour révéler
l'apparence d'une violation du droit à être jugé dans un délai
raisonnable. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que les deux audiences de débats devant
la cour d'appel de Paris ne se sont pas déroulées devant les mêmes
magistrats et que les débats se sont poursuivis à la seconde audience.
Il estime qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que la Cour de cassation, saisie de ce grief, a
relevé que les débats n'avaient pas été poursuivis mais repris en
intégralité lors de la seconde audience de la cour d'appel de Paris
siégeant dans une autre composition. Dans ces circonstances, la
Commission ne décèle aucune apparence de violation de la disposition
invoquée par le requérant. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 et 3
b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d)) de la Convention et de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention du fait de la procédure devant la
cour d'appel de Paris.
Pour autant que le requérant se plaint d'erreurs de fait et de droit
commises par la cour d'appel de Paris, la Commission rappelle qu'elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). Par ailleurs, la question
de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent
essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique
du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, par. 33 et N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 128). Il ne lui appartient pas de se prononcer
sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont
correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont
tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été
soumis.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant, qui était
assisté par un avocat, a pu exposer tous les moyens de défense et
produire tous les éléments qu'il a jugé utiles à la défense de sa cause
dans le cadre de débats contradictoires devant la cour d'appel de Paris.
Aucun élément apporté au dossier ne vient étayer son allégation selon
laquelle la procédure aurait été inéquitable.
Pour autant que le requérant se plaint du défaut de motivation de
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Commission rappelle que l'article
6 (art. 6) n'exige pas que dans sa motivation le juge, qui dispose en la
matière d'un certain pouvoir discrétionnaire, traite de tous les éléments
à lui soumis par les parties. Ainsi, lorsqu'une juridiction expose ses
motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6
(art. 6) sont respectées (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).
En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel de Paris a
dûment motivé son arrêt. En outre, le requérant n'a pas démontré que la
cour d'appel aurait méconnu un moyen de défense essentiel.
Quant aux autres aspects du grief, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours
internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins
en substance devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la
Commission (N° 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63, p. 89).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
invoqué les autres aspects du grief devant la Cour de cassation et ait
ainsi épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, sous tous ses aspects,
par application l'article 27 (art. 27) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention au détriment du syndic au règlement judiciaire de la
société S., et des sociétés S., P. et U., "puisque ceux-ci ne peuvent pas
se pourvoir en cassation pour faire valoir leurs droits à l'encontre de
l'arrêt" de la cour d'appel de Paris.
La Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence
indépendante. Elle n'exige pas un recours interne pour toute violation
alléguée de la Convention mais s'applique aux seules allégations de
violation que l'on peut estimer "défendables" (N° 22869/93, déc.
18.10.95, D.R. 83, p. 26). Or la Commission a déclaré irrecevables les
griefs du requérant dirigés contre la cour d'appel de Paris par
application de l'article 27 (art. 27) (voir supra point 3). Il s'ensuit
que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a jugé
irrecevable le pourvoi en cassation qu'il avait confirmé par écrit le 18
mai 1994. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle que, selon l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention, elle ne retient aucune requête ni aucun
grief lorsqu'ils sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment
examinés par la Commission et s'ils ne contiennent pas de faits nouveaux.
La Commission note qu'elle a, par une décision du 15 mai 1996 et
concernant une précédente requête du requérant référencée sous le
N° 27019/95, déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé le grief
tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
du fait de l'irrecevabilité du pourvoi du requérant formé par déclaration
à la maison d'arrêt. Or, après avoir examiné la requête, la Commission
estime que le grief est essentiellement le même et ne contient pas de
faits nouveaux. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté par application
de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a communiqué
ni à lui ni à son conseil le rapport du conseiller rapporteur et les
conclusions de l'avocat général ce qui a eu pour conséquence de
l'empêcher d'y répliquer. Il estime que le principe du contradictoire et
celui de l'égalité des armes n'ont pas été respectés. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la
Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Dans un mémoire daté du 15 novembre 1996, le requérant se plaint de
ce que l'avocat général a assisté au délibéré de la Cour de cassation ce
qui, selon lui, est un fait aggravant la violation invoquée.
La Commission constate que le requérant ne critiquait pas dans sa
requête la participation de l'avocat général au délibéré de la Cour de
cassation. Ce n'est que dans un mémoire ultérieur au dépôt de sa requête
qu'il s'en est plaint. Or pour tout grief non contenu dans la requête
proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est
articulé pour la première fois devant elle. La question de la
participation de l'avocat général ayant été soulevée pour la première
fois le 15 novembre 1996, soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour
de cassation du 12 juin 1995 qui constitue en l'espèce la décision
interne définitive, ce grief doit être rejeté pour tardiveté par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
7. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans la mesure où il se plaint d'erreurs de fait et de droit dans
l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995, la Commission rappelle
qu'elle n'est pas compétente pour en connaître, sauf si et dans la mesure
où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte
aux droits et libertés garantis par la Convention. Or l'examen du grief
n'a permis de déceler aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint de l'absence de motivation
de l'arrêt de la Cour de cassation, la Commission rappelle que
lorsqu'une juridiction expose ses motifs, il y a présomption que les
exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées. En l'espèce, la
Commission relève que la Cour de cassation a dûment motivé son arrêt. En
outre, le requérant n'a pas démontré que la Cour de cassation, eu égard
aux particularités de la procédure devant elle (Cour eur. D.H., arrêts
Delcourt c. France, p. 15, par. 26 et Axen c. Allemagne du 8 décembre
1983, série A n° 72, p. 12, par. 22), aurait méconnu un moyen de défense
essentiel. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
8. Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation
sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation aurait violé
le droit au respect de ses biens, d'une part, du fait de la motivation
de son arrêt du 12 juin 1995 et de la procédure devant elle et, d'autre
part, du fait qu'elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
17 mai 1994.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention consacre le droit au respect des biens. Toutefois,
cette disposition ne peut avoir pour effet d'empêcher les autorités
judiciaires de sanctionner les infractions pénales (N° 27514/95, déc.
27.6.96, non publiée). En outre, la Commission ne voit pas en quoi la
motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, la procédure devant elle
ou le rejet du pourvoi seraient susceptibles, en eux-mêmes, de révéler
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que
le grief, tel qu'il a été présenté par le requérant, est manifestement
mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
9. Le 15 novembre 1996, le requérant a présenté un mémoire intitulé
"complément d'informations" sur la violation de ses droits et notamment
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la procédure
devant la Cour de cassation.
Pour autant que ce mémoire contient des griefs distincts de ceux
exposés dans la requête, la Commission rappelle que le délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention court pour ceux-ci à
compter du 15 novembre 1996, date à laquelle ils ont été articulés pour
la première fois devant la Commission (voir supra point 6). La décision
interne définitive datant du 12 juin 1995, ces griefs sont tardifs et
doivent être rejetés par application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l'absence de
communication au requérant ou à son conseil des conclusions de
l'avocat général et du rapport du conseiller rapporteur devant la
Cour de cassation statuant par arrêt du 12 juin 1995;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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