SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28073/95
présentée par Mohamed SLIMANE KAID
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1995 par Mohamed SLIMANE KAID
contre la France et enregistrée le 31 juillet 1995 sous le N° de dossier
28073/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 en Algérie
et réside à Elancourt. Il a déjà présenté deux requêtes à la Commission :
la première N° 23043/93 a fait l'objet d'un rapport fondé sur l'article
31 en date du 26 novembre 1996 et la seconde N° 27019/95 est en cours
d'examen par la Commission.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Francis
Tissot, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 28 avril 1989, le requérant déposa plainte avec constitution de
partie civile contre M.A., directeur général de sociétés, des chefs de
banqueroute et complicité de banqueroute. Il se plaignait que M.A. avait
procédé à un détournement d'actifs, notamment de clientèle, de la société
P. dont le requérant était le président-directeur général, au profit de
différentes entreprises.
Le 27 juillet 1989, le requérant déposa une deuxième plainte avec
constitution de partie civile contre Maître M., administrateur judiciaire
et syndic, pour vols et suppression de correspondance adressée à la
société S. dont le requérant était le président-directeur général et le
principal actionnaire.
Le 28 novembre 1989, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire.
Par ordonnance du 19 janvier 1990, les deux procédures furent
jointes. Le 21 novembre 1990, le requérant fut entendu. Le
30 juillet 1991, le juge d'instruction communiqua le dossier au procureur
de la République d'Aix-en-Provence aux fins de son règlement.
Le 10 juin 1992, le procureur de la République prit un réquisitoire
définitif de non-lieu. Il releva que le requérant n'avait fourni aucune
preuve matérielle quant aux faits de banqueroute. Il indiqua que les
faits de vols de correspondance pouvaient donner lieu à une procédure
disciplinaire ou à une action en responsabilité civile.
Le 24 juillet 1992, le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de "l'information de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés".
Par arrêt du 14 octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence déclara l'appel irrecevable en s'exprimant
comme suit :
"aux termes des dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de
procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans
les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la
décision ;
ce délai en cas de signification par lettre recommandée, court de
la date d'envoi de ladite lettre à la partie civile ;
en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 25 juillet 1992,
lendemain du jour d'envoi de la lettre recommandée portant la
décision du magistrat instructeur à la connaissance de la partie
civile, et a expiré le lundi 3 août 1992 à minuit ;
ainsi, l'appel formé le mardi 4 août 1992 ne peut qu'être déclaré
irrecevable comme tardif (...)"
Par arrêt du 24 janvier 1995, la Cour de cassation déclara le
pourvoi formé par le requérant irrecevable pour le motif suivant :
"attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée
à Mohamed Slimane le 24 juillet 1992 ;
que le délai d'appel, qui a commencé à courir le lendemain,
25 juillet, a expiré le lundi 3 août 1992 à minuit ; que c'est à bon
droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel de
Slimane, formé le mardi 4 août 1992 ; et attendu que
l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi (...)"
GRIEFS
1. Le requérant fait valoir que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, par un tribunal indépendant et impartial dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue
également la violation de l'article 6 par. 3 b) et d) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
Il invoque le droit au respect de sa correspondance.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un recours
effectif devant une instance nationale contre les décisions judiciaires
rendues à son détriment. Il invoque l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, par un tribunal indépendant et impartial dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il invoque également l'article 6 par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de
la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
La Commission relève d'emblée que la procédure dont se plaint le
requérant n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre
lui au sens de l'article 6 (art. 6) puisqu'il n'avait pas la qualité
d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu
dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au
droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales
(N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165).
Le requérant s'étant constitué partie civile, il convient d'examiner
si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une
contestation sur ses "droits et obligations de caractère civil" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que le requérant n'a, à aucun stade de la
procédure, sollicité l'octroi de dommages-intérêts ni manifesté une telle
intention. Le requérant n'a d'ailleurs pas soutenu avoir fait une
telle demande. En cela, la présente affaire est à rapprocher de l'affaire
Acquaviva c. France, dans laquelle les requérants, parties civiles,
n'avaient pas formulé de demande d'indemnisation.
Dans cette affaire, la Cour souligna qu'en choisissant la voie
pénale, les requérants avaient déclenché des poursuites judiciaires afin
d'obtenir une déclaration de culpabilité, condition préalable à toute
indemnisation, et avaient conservé "la faculté de présenter une demande
en réparation jusques et y compris devant la juridiction de jugement".
La Cour examina ensuite si l'issue de la procédure était déterminante aux
fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement du droit à
réparation des requérants : elle estima que l'issue de la procédure était
déterminante, et donc que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était applicable,
au motif que la décision prise dans le cadre de la procédure pénale - une
décision de non-lieu pour légitime défense - privait les requérants de
"tout droit d'agir en réparation" (Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c.
France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 47).
En l'espèce, la Commission relève également que le requérant
conserva la faculté de présenter une demande en réparation jusques et y
compris durant la phase de jugement. Il convient donc de déterminer si,
dans les circonstances spécifiques de la cause, l'issue de la procédure
fut déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour
l'établissement de son droit à réparation.
La Commission note que le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu pour défaut de charges suffisantes contre quiconque d'avoir
commis les délits reprochés. Or, contrairement à l'affaire Acquaviva,
pareille décision laissait en pratique intactes les prétentions de
caractère civil du plaignant, puisque celui-ci pouvait faire valoir ses
prétentions devant les tribunaux civils qui n'étaient nullement tenus par
une quelconque autorité de chose jugée attachée à la décision de non-
lieu. En l'espèce, le requérant a indiqué qu'il n'avait pas porté son
action devant les tribunaux civils antérieurement ou postérieurement à
la décision de non-lieu.
Dès lors, force est de constater que l'issue de la procédure n'était
pas déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour
l'établissement du droit à réparation du requérant. Il n'y a donc pas eu
"contestation" sur un "droit de caractère civil" au sens de cet article
(a contrario Acquaviva c. France, précité, par. 47).
Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour incompatibilité
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. Il invoque le droit au respect de sa correspondance.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Selon la jurisprudence constante, n'a pas
épuisé les voies de recours internes le requérant dont le recours interne
a été déclaré irrecevable parce que n'ayant pas été introduit dans les
conditions, notamment de délai, prévues par le droit national
(N° 18079/91, déc. du 4.12.91, D.R. 72, p. 263).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas
interjeté appel selon les délais prescrits par le droit interne, ainsi
qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 14 octobre 1993 et de l'arrêt de la Cour de
cassation du 24 janvier 1995.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, par application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un "recours
effectif" du fait notamment de l'irrecevabilité de son appel et de son
pourvoi. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention ainsi
libellé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au
regard de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c.
Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or,
celles dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire
son origine, ont été déclarées irrecevables par la Commission par
application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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