SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27019/95
présentée par Mohamed SLIMANE-KAID
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 décembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par Mohamed
SLIMANE*KAID contre la France et enregistrée le 10 avril 1995 sous le
N° de dossier 27019/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 janvier 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur 27 mars 1997 et les observations complémentaires
en réponse présentées par le requérant le 29 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et réside
à Elancourt. Il exerçait la profession de directeur général de
sociétés. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Le 14 novembre 1990, le requérant fut condamné par la cour
d'appel de Versailles à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec
sursis. Le requérant était représenté par Maîtres Claude Vandenbogaerde
et Francis Tissot. Les dispositions pénales de cet arrêt furent
confirmées par la Cour de cassation le 15 mars 1993. Le requérant était
représenté par Maître Boré, avocat aux conseils. Les dispositions
civiles firent l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin
1995.
Le requérant se constitua prisonnier le 10 décembre 1993 à la
maison d'arrêt de Chartres. Le 1er février 1994, après un transit au
centre pénitentiaire de Fresnes, il fut transféré au centre de
détention de Joux-la-Ville. Il y demeura jusqu'à sa libération le
31 décembre 1994.
C'est au sein de ce dernier établissement que le requérant
soutient que de nombreuses correspondances qui lui étaient adressées
par ses avocats ou par le Secrétariat de la Commission auraient été
ouvertes par le vaguemestre de l'établissement.
Il produit l'enveloppe d'une lettre adressée par son avocat
chargé des procédures fiscales de ses sociétés, Maître Chocque, sur
laquelle figure l'inscription manuscrite « courrier remis le
26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et
remis le 26 mars 1994 ».
Le requérant produit également l'enveloppe d'une lettre adressée
par le Secrétariat de la Commission datée du 7 décembre 1994, sur
laquelle figure l'inscription manuscrite « remise ouverte le
10 décembre 1994 ».
B. Eléments de droit interne
Règles applicables en matière de correspondance des détenus
prévenus avec leurs avocats
Les détenus prévenus peuvent correspondre sous pli fermé avec
leur avocat et les courriers ainsi échangés échappent à tout contrôle
de la part des autorités pénitentiaires. L'article D. 69 du Code de
procédure pénale prévoit :
« Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur
défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont
pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être
constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au
défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur
enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle
de leur destinataire ou de leur expéditeur. »
Règles applicables en matière de correspondance des détenus
condamnés avec leurs avocats
S'agissant des détenus condamnés, deux situations peuvent se
présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est
ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure.
L'article D. 419 du Code de procédure pénale établit cette
distinction :
« Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à
l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils
ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils
doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont
personnellement apporté cette assistance.
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la
procédure, (...) peuvent être autorisés à correspondre avec les
condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et
D. 416.
Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance
des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils
doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le
parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la
communication paraît justifié par la nature des intérêts en
cause. »
Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou
recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à
l'origine de leur condamnation, bénéficient donc du secret de la
communication dans les conditions prévues par l'article D. 69 du Code
de procédure pénale
Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou
recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à
l'origine de leur condamnation sont donc a priori soumis au contrôle
habituel de l'administration pénitentiaire, sauf formalités accomplies
par l'avocat selon les alinéas 2 et 3 de l'article D. 419 précité.
Les articles D. 414, D. 415 et D. 416 prévoient les principales
modalités de ce contrôle à l'égard des détenus condamnés :
Article D. 414 : « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute
personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la
correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes
autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné
lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la
réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de
l'établissement. Il informe de sa décision la commission de
l'application des peines. »
Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celle des établissements
pénitentiaires. »
Article D. 416 : « (...) les lettres de tous les détenus, tant
à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions
réglementaires peuvent être retenues. »
Règles applicables en matière de correspondance des détenus avec
la Commission
Note de la sous-direction de l'exécution des décisions
judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :
« Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de
contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées
au Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et
du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives
et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre,
sous pli fermé, en application de l'article D. 262 du Code de
procédure pénale, le Président de la Commission européenne des
Droits de l'Homme est assimilé à une autorité française.
Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de
la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,
pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de
courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me
paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des
détenus, sous pli fermé, avec la Commission européenne des Droits
de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine
de la Commission (soit tout membre ou le Secrétariat) (...). »
Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à
l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre, sous pli fermé et sans contrôle, à la
date du 20 juin 1994 :
« (...)
Doivent être assimilés aux autorités françaises :
- le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme
de Strasbourg ;
- tous membres de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
-Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de
l'Homme ;
(...). »
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986
Article 29 alinéa 3 : « s'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'Ordre des
avocats ou de son représentant. »
Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381
Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le
directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction
de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision
implicite du directeur régional des services pénitentiaires
rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités
pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance en
violation de l'article 8 de la Convention.
Il invoque l'ouverture de certaines correspondances d'avocats
entre le 1er février et le 31 décembre 1994 (Maître Chocque chargé de
l'assister dans le cadre d'une procédure fiscale en cours,
Maîtres Vandenbogaerde et Tissot, chargés des procédures pénales et
civiles dont celle à l'origine de sa détention et Maître Boré, son
avocat à la Cour de cassation). Il produit notamment l'enveloppe d'une
lettre adressée par Maître Chocque portant la mention ouverte et
distribuée le 26 mars 1994.
Il se plaint également de l'ouverture d'une correspondance du
Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Il
produit un courrier du Secrétariat de la Commission du 7 décembre 1994
portant la mention qu'il a été ouvert le 10 décembre 1994 par
l'administration pénitentiaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 décembre 1994 et enregistrée
le 10 avril 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la violation alléguée de son droit au respect de
sa correspondance à la connaissance du gouvernement mis en cause, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 janvier 1997.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
27 mars 1997 et le requérant y a répondu le 29 avril 1997.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa
correspondance, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défensede l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Sur le grief tiré de l'ouverture de la correspondance avocats-
requérant
Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le gouvernement mis en cause soutient à titre principal que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
En premier lieu, le Gouvernement fait valoir que Maître Chocque
ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé
avec le requérant, dans la mesure où il n'avait pas assisté le
requérant au cours de la procédure pénale à l'origine de la
condamnation. Néanmoins, le Gouvernement indique que cet avocat aurait
pu demander au parquet territorialement compétent la délivrance d'une
attestation lui permettant de bénéficier d'une correspondance échappant
à tout contrôle. Le Gouvernement estime que l'inaction de l'avocat du
requérant est à l'origine de l'ouverture du courrier et que le
requérant est dès lors mal venu de reprocher l'ouverture du courrier
alors que l'avocat n'a pas exercé la voie de recours interne spécifique
pour éviter la violation alléguée.
En second lieu, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il ne s'est pas
adressé au chef d'établissement pour se plaindre du grief qu'il a
soumis directement à la Commission. En cas de refus, le requérant
pouvait demander réparation du préjudice subi en présentant un recours
gracieux auprès des autorités pénitentiaires puis, si ce dernier
n'aboutissait pas, un recours de plein contentieux devant les
juridictions administratives.
Sans préjuger du sort qu'aurait l'éventuel recours du requérant,
le Gouvernement souligne à cet égard l'évolution de la jurisprudence
administrative concernant la responsabilité des services
pénitentiaires, responsabilité qui n'est plus subordonnée « à
l'existence d'une faute manifeste et de particulière gravité ». Le
Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Marie rendu par le Conseil
d'Etat le 17 février 1995, aux termes duquel les sanctions
disciplinaires prononcées par les chefs des établissements
pénitentiaires peuvent désormais être soumises à l'appréciation des
juridictions administratives, alors qu'elles étaient antérieurement
considérées comme des mesures d'ordre intérieur, échappant ainsi à tout
contrôle juridictionnel. Le Gouvernement mentionne également deux
recours de plein contentieux actuellement pendants devant les tribunaux
administratifs de Paris et Versailles et concernant l'atteinte au
secret de la correspondance entre un détenu et son avocat.
Le requérant explique qu'il ne disposait d'aucun recours efficace
de droit interne pour éviter ou faire cesser la violation alléguée de
ses droits au regard de la Convention.
La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent
pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être
considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin
d'être épuisées (notamment N° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32;
N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).
En premier lieu, quant à la possibilité pour Maître Chocque de
demander au parquet territorialement compétent la délivrance d'une
attestation lui permettant de bénéficier d'une correspondance échappant
à tout contrôle, ce qui aurait permis, selon le Gouvernement, d'éviter
la violation alléguée, la Commission estime que l'exception ainsi
soulevée se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir
si la possibilité d'ouverture du courrier est une ingérence justifiée
au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En second lieu, quant à la possibilité pour le requérant
d'exercer un recours gracieux ou un recours de plein contentieux devant
les juridictions administratives, la Commission prend note des
arguments avancés par le Gouvernement au sujet de l'efficacité
qu'aurait eu un tel recours. Toutefois, elle observe que le recours
en plein contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de
l'existence d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir
invoqué l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement reconnaît lui-
même que l'évolution jurisprudentielle dont il fait état concerne la
matière disciplinaire dans les prisons et les seuls recours pour excès
de pouvoir. Le Gouvernement ne justifie donc pas d'une telle évolution
pour le recours de plein contentieux, ni d'ailleurs pour ce qui est du
contentieux de la correspondance en milieu carcéral. Sur ce point, les
procédures pendantes évoquées par le Gouvernement ne permettent de
tirer aucune conséquence, faute de décision des tribunaux
administratifs et, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle
susceptible d'intervenir, faute de prise de position par le Conseil
d'Etat. Il s'ensuit que le recours invoqué par le Gouvernement ne
saurait être considéré comme efficace pour remédier au grief du
requérant tiré de l'ouverture de son courrier (précédemment N°
20264/92, déc. 4.9.96 et N° 28312/95, déc. du 22.10.97). En
conséquence, l'exception soulevée sur ce point par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
Sur le caractère tardif du grief
Dans l'hypothèse du rejet de cette exception de non-épuisement,
le Gouvernement explique que le grief s'avèrerait tardif. Il soutient
que le grief n'est étayé que pour la lettre de Maître Chocque présentée
au requérant le 26 mars 1994, alors que la requête a été introduite le
12 décembre 1994, soit après l'expiration du délai de six mois prévu
à l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Le Gouvernement estime en
effet que la violation alléguée ne constitue pas une situation continue
mais un acte isolé, à savoir l'ouverture d'un courrier à une date
déterminée.
Le requérant conteste le fait qu'il s'agirait d'un acte isolé.
Il rappelle qu'il se plaint de l'ouverture des courriers de ses divers
avocats durant la période de sa détention qui a pris fin le
31 décembre 1994. Il précise que Maître Chocque lui avait adressé une
trentaine de lettres durant sa détention après le 26 mars 1994.
La Commission observe - ainsi que le relève le Gouvernement - que
le requérant ne fournit qu'une seule copie d'un courrier adressé par
son avocat et note que ce courrier a été ouvert et distribué le
26 mars 1994, soit plus six mois avant l'introduction de la requête,
le 12 décembre 1994.
La Commission relève que dans la mesure où elle a considéré qu'il
n'existait en droit interne de recours permettant de redresser la
violation alléguée, le point de départ du délai de six mois se situe
au jour de la remise des lettres litigieuses au requérant (voir
notamment N° 21798/93, déc. du 28.6.95, non publiée).
En l'espèce, le requérant se plaint de l'ouverture de plusieurs
correspondances avec ses avocats entre le 1er février et le
31 décembre 1994. Il est vrai qu'il n'étaye son grief que pour une
lettre remise le 26 mars 1994, soit en dehors du délai de six mois. La
Commission estime toutefois que dans la mesure où le requérant se
plaint de l'ouverture d'autres lettres provenant de ses avocats et de
ce que la date de la remise de la dernière lettre litigieuse se situe
dans le délai de six mois, la requête doit être considérée comme ayant
été introduite dans le délai requis. Il s'ensuit que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé du grief
Sur le fond, le gouvernement mis en cause souligne que bien que
le requérant se plaigne de l'ouverture de toutes ses correspondances
d'avocats, il n'est en mesure de rapporter la preuve de l'ouverture de
la correspondance que pour la lettre de Maître Chocque distribuée le
26 mars 1994. Selon le Gouvernement, si l'ouverture des correspondances
avait effectivement constitué la règle au centre de détention concerné,
la mention portée sur cette enveloppe indiquant son ouverture avant
remise aurait été inutile.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si
ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard
des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
En effet, selon le Gouvernement, le contrôle par les autorités
pénitentiaires du contenu de cette correspondance n'a été effectué que
dans la mesure où l'avocat du requérant n'avait pas sollicité la
possibilité de communiquer avec son client sous pli fermé en formant
une demande d'autorisation préalable, conformément à la législation
interne pertinente (voir droit interne ci-avant). Le Gouvernement en
conclut que la négligence de l'avocat du requérant est à l'origine de
l'ouverture litigieuse de la correspondance. Au surplus, le
Gouvernement souligne que la mention figurant sur l'enveloppe du
courrier provenant de Maître Chocque (« courrier remis le 26 mars 1994
sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le
26 mars 1994 ») indique que ce courrier a été ouvert en raison de
l'absence d'identification du nom de son destinataire, motif tout à
fait justifié.
Le Gouvernement en déduit que l'on ne saurait accuser les
autorités pénitentiaires d'avoir empêché le requérant de recevoir des
courriers de ses avocats sous pli fermé, car ce serait Maître Chocque
qui, par son inaction, n'aurait pas permis au requérant de bénéficier
d'une correspondance échappant à tout contrôle.
Le requérant combat ces arguments. Il insiste sur le fait que les
courriers émanant de ses avocats ne lui ont été remis qu'après
ouverture, lecture et fermeture maladroite. Or le nom et l'adresse de
l'avocat expéditeur de chaque lettre figurait sur chacune des
enveloppes ouvertes par l'administration.
Il estime que le Gouvernement, en indiquant que Maître Chocque
ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé
avec lui, reconnaît a fortiori que tous les courriers de cet avocat
était lus avant remise. Il s'ensuit que le Gouvernement ne saurait
prétendre qu'il s'agirait d'un acte isolé alors que Maître Chocque
avait adressé une trentaine de lettres au requérant durant la détention
de ce dernier après le 26 mars 1994.
Il souligne qu'il ne pouvait matériellement pas rapporter la
preuve de ses allégations d'ouverture de correspondance de ses avocats.
En effet, en tant que détenu, il n'avait pas la possibilité pour chaque
enveloppe ouverte d'obtenir la signature d'un gardien du centre de
détention attestant de son ouverture. Toutefois, les enveloppes
ouvertes portent les marques identiques du même procédé d'ouverture.
En outre, c'est à sa demande expresse que les mentions d'ouverture ont
été portées sur les enveloppes que l'administration lui avait remises
ouvertes.
Le requérant précise qu'il avait indiqué à son entrée au centre
de détention, sur la demande de l'administration pénitentiaire, les
noms et adresses de tous ses avocats, dont Maître Chocque, ainsi que
les affaires pénales et civiles en instance. L'administration
pénitentiaire disposait également d'une copie des arrêts mentionnant
les noms de ses avocats. Le requérant en déduit qu'il n'avait pas à
demander une autorisation pour correspondre sous pli fermé avec ses
avocats.
Le requérant indique également de ce que le livret d'accueil du
centre de détention de Joux-la-Ville, qui est un résumé du règlement
intérieur de l'établissement, l'obligeait à remettre ouvertes les
lettres qu'il destinait à ses avocats et à la Commission.
Le Gouvernement note que cette question concerne l'ouverture des
correspondances émanant du requérant lui-même et non pas l'ouverture
des correspondances qui lui étaient adressées par ses avocats et le
Secrétariat de la Commission qui fait l'objet du présent grief.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance
des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que le présent
grief tiré de l'ouverture de la correspondance avocats-requérant pose
de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.
Ce grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commmission constate en outre que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Sur le grief tiré de l'ouverture du courrier du 7 décembre 1994
adressé au requérant par le Secrétariat de la Commission
Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement estime que ce grief se heurte également au non-
épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant
n'a pas fait usage des recours gracieux et de plein contentieux devant
les juridictions administratives (voir ci-avant le premier grief) alors
qu'il n'aurait eu aucune difficulté à démontrer l'existence d'une faute
de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Le requérant explique qu'il ne disposait d'aucun recours de droit
interne pour éviter ou faire cesser la violation alléguée de ses droits
au regard de la Convention.
La Commission a déjà estimé que la possibilité pour le requérant
d'exercer un recours gracieux ou de plein contentieux devant les
juridictions administratives ne saurait être considérée comme efficace
pour remédier au grief du requérant tiré de l'ouverture de son courrier
(voir ci-avant et précédemment N° 20264/92, déc. 4.9.96). L'exception
soulevée par le Gouvernement doit donc être également rejetée sur ce
point.
Sur le bien-fondé du grief
Le gouvernement mis en cause reconnaît qu'il ne fait pas de
doute, compte tenu de la réglementation applicable en droit interne et
de la jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, que l'ouverture de ce courrier, qu'il ne
conteste pas, constitue une violation de l'article 8 (art. 8).
Le requérant insiste sur le fait que les courriers émanant du
Secrétariat de la Commission ne lui ont été remis qu'après ouverture,
lecture et fermeture maladroite.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance
des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.
Ce grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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