SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35684/97
présentée par Mohamed SLIMANE-KAÏD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1996 par Mohamed SLIMANE-
KAïD contre la France et enregistrée le 22 avril 1997 sous le N° de
dossier 35684/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en Algérie en 1941
et réside actuellement à Elancourt.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er août 1989, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction
de Chartres pour suppression de correspondance et complicité.
Le 19 février 1990, une information contre X. fut ouverte du chef
de suppression de correspondance et complicité.
Le 11 juin 1993, le juge d'instruction entendit le requérant.
Sur réquisitions conformes du ministère public en date du
1er avril 1994, le juge d'instruction clôtura l'information le
16 mai 1994 par une ordonnance de non-lieu. Il releva l'absence de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits
dénoncés.
Par arrêt en date du 7 juin 1995, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles rejeta le moyen de nullité invoqué par le
requérant et confirma l'ordonnance de non-lieu.
Par arrêt en date du 24 septembre 1996, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1, 3 a), 3 b) et 3 d) de
la Convention.
2. Il allègue le non-respect du secret de sa correspondance par les
décisions de justice rendues dans cette affaire et par l'administration
postale qui aurait commis une faute dans la distribution du courrier.
Il soutient que les autorités judiciaires ont volontairement couvert
les agissements des responsables des suppressions de correspondances
pour ne pas nuire notamment aux intérêts de la Poste. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
3. Il se plaint d'une atteinte à la jouissance de ses biens du fait
de la suppression de correspondance et invoque l'article 1 du
Protocole N° 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui
dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...). »
La Commission relève d'emblée que la procédure dont se plaint le
requérant n'a pas trait à une accusation en matière pénale dirigée
contre lui au sens de l'article 6 (art. 6), puisqu'il n'avait pas la
qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard
sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal,
contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend
pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites
pénales (par exemple, N° 22998/93, déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24).
Le requérant s'étant constitué partie civile, il convient
d'examiner si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire
trancher une contestation sur ses « droits et obligations de caractère
civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que le requérant n'a, à aucun stade de la
procédure, formulé une demande de dommages-intérêts. Le juge
d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu pour défaut de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés. Or
pareille décision laissait en pratique intactes les prétentions de
caractère civil du plaignant, puisque celui-ci pouvait faire valoir ses
prétentions devant les tribunaux civils, qui n'étaient nullement tenus
par une quelconque autorité de chose jugée attachée à la décision de
non-lieu. En l'espèce, le requérant a indiqué qu'il n'avait pas porté
son action devant les tribunaux civils.
Par conséquent, l'issue de la procédure n'était pas déterminante
aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement d'un
droit à réparation du requérant. Il n'y a donc pas eu « contestation »
sur un « droit de caractère civil » au sens de cet article qui ne
trouve dès lors pas à s'appliquer (voir, N° 28073/95, déc. 7.7.97, D.R.
89, p. 79 et, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c. France
du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 14, par. 47).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant allègue le non-respect du secret de sa
correspondance par les décisions de justice rendues dans cette affaire
et par l'administration postale qui aurait commis une faute dans la
distribution du courrier. Il soutient que les autorités judiciaires ont
volontairement couvert les agissements des responsables des
suppressions de correspondances pour ne pas nuire notamment aux
intérêts de La Poste. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention
vise avant tout les ingérences positives dans la correspondance mais
ne garantit pas le droit au fonctionnement sans défaillance des
services postaux (N° 8383/78, déc. 3.10.79, D.R. 17, p. 227). En
l'espèce, elle estime que l'erreur d'acheminement critiquée ne soulève
aucun problème au regard de l'article invoqué. De plus, pour autant que
le requérant critique les décisions de justice rendues en l'espèce,
elle n'a relevé aucune apparence de violation du droit invoqué.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une atteinte à la jouissance de ses
biens du fait de la suppression de correspondance et invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention qui garantit le
droit au respect des biens.
La Commission a examiné le grief du requérant. Dans la mesure où
il est étayé et pour autant qu'elle est compétente pour en connaître,
elle n'a relevé l'apparence d'aucune violation de la disposition
invoquée. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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