RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 355
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 27019/95
SLIMANE-KAÏD CONTRE LA FRANCE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er décembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 décembre 1994 par un ressortissant français, M. Mohamed Slimane-Kaïd, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 12 janvier 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 8 décembre 1997, le requérant s’est plaint de l’ouverture, par l’administration pénitentiaire, de sa correspondance ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt cinq voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention, du fait de l’ouverture de la correspondance des avocats du requérant ; à l'unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8, du fait de l’ouverture d’une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission, et à l'unanimité, que le requérant n’avait pas subi d’entrave à l’exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l’article 25, paragraphe 1, in fine de la Convention ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8, de la Convention, du fait de l’ouverture de la correspondance des avocats du requérant, qu’il y avait eu violation de l’article 8, du fait de l’ouverture d’une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission, et que le requérant n’a pas subi d’entrave à l’exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l’article 25, paragraphe 1, in fine de la Convention;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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