DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45130/98
présentée par Mohamed SLIMANE-KAÏD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 avril 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 7 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mohamed Slimane-Kaïd, est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Elancourt.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La première plainte
Le 9 octobre 1989, le requérant déposa une première plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Chartres. La plainte était dirigée contre le président directeur général de la société V., pour faux en écriture de commerce ou de banque et complicité.
Le 21 décembre 1989, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué. Le représentant du ministère public prit des réquisitions de non-lieu à informer le 13 février 1990.
Le 15 juin 1993, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer. Le requérant en interjeta appel le 17 juin 1993 et déposa son mémoire le 14 février 1994.
Par arrêt du 22 février 1994, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance et renvoya le dossier au juge d’instruction.
Le 24 mars 1994, le juge d’instruction procéda à l’audition du requérant.
Le 27 septembre 1994, le juge adressa un soit-transmis au procureur pour communication de pièces.
Le 12 janvier 1996, il adressa une commission rogatoire aux services de police de Versailles. Elle fut exécutée le 5 juin 1996.
2. La seconde plainte
Les sociétés du requérant étaient en relation commerciales étroites avec la société I. Suite à une plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, le requérant avait été condamné pénalement par décision définitive du 15 mars 1993, pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d’escroquerie au préjudice de la société I., présentation et publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux.
Le 21 novembre 1989, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile visant le président directeur général de la société I., des chefs de faux et usage de faux en écritures privées. Le 10 décembre 1989, le requérant étaya sa plainte, se plaignant d’avoir subi un préjudice important en raison des faits allégués. Il soutint que des documents remis par la société I. dans le dossier pénal à l’origine de sa condamnation et dans des dossiers civils les opposant constituaient des faux.
Après réquisitions de non-lieu à informer, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer le 24 août 1990. Le requérant en interjeta appel le 25 août 1990.
Par arrêt du 23 janvier 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles annula l’ordonnance de refus d’informer et renvoya le dossier au juge d’instruction.
Le requérant fut auditionné, en sa qualité de partie civile, le 21 juin 1993. Il demanda une expertise judiciaire en vue de vérifier la réalité des faits dénoncés et d’évaluer son préjudice.
Le 29 juillet 1993, une expertise comptable fut ordonnée. Le délai pour le dépôt du rapport fut prorogé les 9 novembre 1993, 5 avril et 28 octobre 1994. Le rapport fut déposé le 20 septembre 1995.
Le 12 janvier 1996, le juge d’instruction adressa une commission rogatoire aux services de police de Versailles. Elle fut exécutée le 6 mai 1996.
Entre-temps, les conclusions d’expertise avaient été notifiées au requérant le 27 février 1996. Le requérant déposa ses observations sur le rapport le 22 juillet 1996. Il fut confronté à l’expert le 23 juillet 1996.
Le 30 septembre 1996, le juge d’instruction commit un nouvel expert.
3. La procédure après jonction
Le 4 octobre 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de jonction des procédures.
Par ordonnances des 2 avril et 18 novembre 1997, le délai pour le dépôt du rapport d’expertise fut prorogé. Le 28 juillet 1997, l’expert avait sollicité et obtenu une réquisition du juge d’instruction pour obtenir les pièces d’une société. Lesdites pièces furent transmises à l’expert le 31 juillet 1997. Par ailleurs, le 30 octobre 1997, le juge d’instruction avait adressé une lettre de rappel à l’expert. Le rapport fut déposé le 13 février 1998. Le requérant présenta ses observations le 4 mars 1998, demanda une contre-expertise le 5 mars et sollicita une audition avec l’expert le 6 mars.
Par ordonnance du 25 mars 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’instruction complémentaire. Le requérant en interjeta appel le 30 mars 1998.
Par ordonnance du 8 avril 1998, le président de la chambre d’accusation déclara irrecevable la demande de confrontation avec l’expert.
Le 12 novembre 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu pour cause d’extinction de l’action publique. Le requérant en interjeta appel le 16 novembre 1998 et déposa son mémoire le 3 mars 1999.
Par arrêt du 19 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles considéra que les investigations et recherches nécessaires pour vérifier s’il avait été fait usage des pièces arguées de faux dans le délai de prescription de l’action publique n’avaient pas été faites. En conséquence, elle ordonna un supplément d’information pour procéder à toutes les auditions et confrontations utiles à la manifestation de la vérité. Dans son arrêt, la cour d’appel releva notamment :
« Qu’en dehors des deux expertises qui ont été diligentées, aucun autre acte efficace d’instruction n’a été réalisé alors que la procédure s’est poursuivie pendant plus de dix ans (...) au mépris des arrêts de la chambre d’accusation des 23 janvier 1991 et 22 février 1994 il n’a jamais été recherché s’il avait été fait usage des pièces arguées de faux et notamment des fausses factures dans le délai de prescription de l’action publique. »
Le 17 mai 2000, la chambre d’accusation constata le retour des pièces d’exécution du supplément d’information.
Par arrêt du 15 mai 2001, après audience du 21 mars 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles dit n’y avoir lieu à poursuivre. Le requérant forma un pourvoi en cassation, toujours pendant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure relative à ses deux plaintes avec constitution de partie civile.
EN DROIT
1. Sur l’exception de défaut d’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception de non‑épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il reproche au requérant de ne pas avoir fait usage du recours prévu par les dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale. En second lieu, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû exercer le recours prévu à l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Pour le requérant, les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement sont inopérantes.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
S’agissant des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale, la Cour a déjà jugé que la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant et, partant, de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (voir notamment les décisions C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France, n° 36009/97, du 12.10.1999 et Lucas c. France, n° 37257/97, du 25.1.2000).
La Cour rappelle enfin que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour et que le recours de l’article L.781-1 n’a acquis un degré de certitude juridique suffisant, pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 § 1 de la Convention, qu’à compter du 29 septembre 1999 (voir notamment les décisions Malve c. France, n° 46051/99, 20.3.2001, Giummarra et Plouzeau c. France, n° 61166/00, 12.6.2001 et Molles c. France, n° 43627/98, 13.12.2001). Or, en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 28 septembre 1998.
Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le caractère raisonnable de la durée
Le Gouvernement insiste sur la complexité de l’affaire, en raison de la nature financière des infractions, du problème de la prescription des faits ou encore des faits eux-mêmes, notamment l’enchevêtrement des relations entre diverses sociétés. Quant au comportement des parties, le Gouvernement relève notamment les rappels adressés par le juge d’instruction à l’expert et les difficultés rencontrées par ce dernier. Il estime par ailleurs que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir pleinement tiré parti des voies de recours internes, d’autant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 1999 lui a donné raison en des termes particulièrement sévères. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
Le requérant estime que l’affaire n’était pas complexe. Il dénonce notamment le manque de diligence du juge d’instruction.
La Cour constate que la procédure, qui a débuté les 9 octobre (première plainte avec constitution de partie civile) et 21 novembre 1989 (seconde plainte), est actuellement pendante devant la Cour de cassation, soit une durée totale de douze ans et demi.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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