Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Slots c. Danemark (déc.) - 39646/98
Décision 4.10.2001 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Décision définitive dans une procédure de faillite et sa notification à la personne concernée
Le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite engagée contre lui en mai 1982. Deux syndics de faillite furent désignés pour contrôler la masse des biens de la faillite et solder les comptes. Par une décision de juin 1985, le tribunal compétent approuva les comptes présentés par les syndics, y compris les honoraires qui leur étaient dus, ainsi que le principe de paiement des créanciers. Quelques questions, concernant des comptes que les syndics n’avaient pu recouvrer, furent temporairement laissées en suspens. Le requérant ne fit appel que de la partie de la décision concernant les honoraires des syndics. En novembre 1988, la Cour suprême confirma la décision de première instance relative à ces honoraires. Le 21 mai 1992, le tribunal menant la procédure de faillite approuva les comptes supplémentaires présentés par les syndics ainsi qu’une nouvelle déclaration de paiement. Le 27 mai 1992, parut au journal officiel danois l’annonce que la décision du 21 mai 1992 clôturait la procédure de faillite. En juin 1992, le requérant fit appel de cette décision pour contester le principe de paiement adopté. Le 14 septembre 1995, la High Court le débouta, considérant que le principe de paiement avait acquis un caractère définitif avec la décision de justice de juin 1985, ce qui lui interdisait toute contestation à ce stade. En septembre 1996 et novembre 1997, le requérant pria les syndics de faillite de l’informer de la date à laquelle aurait lieu la clôture de la faillite, mais n’obtint pas de réponse.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Après le 14 septembre 1995, il ne restait plus de litige à régler, de comptes à approuver, de paiement des créanciers à effectuer, ni de questions ou de biens en attente. Le requérant affirme que la procédure s’est poursuivie au-delà de cette date avec la procédure d’exécution. Il s’appuie sur le fait que les syndics de faillite ne lui ont pas notifié après le 14 septembre 1995 la clôture de la procédure de faillite et qu’il n’a pas reçu de liste de paiement définitive. A cet égard, le droit interne ne contient aucune disposition exigeant que les syndics envoient une liste de paiement au failli après qu’elle ait été adoptée par le tribunal compétent. De plus, le requérant aurait dû connaître cette liste. La décision de justice du 21 mai 1992 déclarant la procédure de faillite close parut au journal officiel, conformément à la législation interne, et le requérant reçut notification de la décision de la High Court du 14 septembre 1995 le déboutant. De plus, le droit interne ne prévoit pas que les syndics de faillite notifient au failli la clôture d’une procédure de faillite. Il y a donc lieu de considérer que la procédure en cause a pris fin le 14 septembre 1995. Dès lors, la requête a été soumise hors délai puisqu’elle date du 6 septembre 1996.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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