Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Slovák c. Slovaquie - 57983/00
Arrêt 8.4.2003 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Efficacité d’un recours concernant la durée d’une procédure judiciaire
En fait – Le requérant intenta une action en réhabilitation en 1995. En 1999, la Cour constitutionnelle constata que le tribunal de district avait violé le droit du requérant à voir sa cause tranchée dans un délai raisonnable. Toutefois, à cette époque, la Cour constitutionnelle ne pouvait ni octroyer des dommages-intérêts ni infliger une sanction à l’autorité publique responsable de la violation. Le tribunal de district débouta le requérant en 2001. L’intéressé a formé un appel qui est toujours pendant. Depuis l’entrée en vigueur d’un amendement constitutionnel en janvier 2002, la Cour constitutionnelle a compétence pour ordonner à l’autorité concernée d’examiner l’affaire sans délai ainsi qu’octroyer une réparation.
En droit: article 6 § 1 – La Cour a estimé que le nouveau recours était effectif en droit comme en pratique. Or la Cour constitutionnelle avait déjà en l’espèce conclu à la violation du droit du requérant mais sans disposer à l’époque du pouvoir d’offrir un redressement. Etant donné que toute nouvelle procédure que l’intéressé serait susceptible d’engager devant cette juridiction ne pourrait porter que sur la période postérieure à la décision de 1999, celui-ci n’est pas tenu de faire usage de ce nouveau recours. Dès lors, la requête est recevable et la procédure n’a pas été menée dans un délai raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 3 500 € au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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