SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20948/92
par Mehmet ISILTAN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1992 par Mehmet Isiltan contre
la Turquie et enregistrée le 13 novembre 1992 sous le N° de dossier
20948/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1945, réside à istanbul.
Il est conseiller financier.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Burhan Apaydin, avocat à Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La fille du requérant, sur autorisation de celui-ci, a subi en
date du 6 décembre 1988 à l'hôpital de la faculté de la médecine de
Cerrahpasa (istanbul), une opération chirurgicale en raison d'une
tumeur maligne au cerveau. Elle est décédée, le 21 juillet 1989, après
avoir passé 8 mois dans le coma. Elle avait neuf ans.
Le 24 octobre 1989, le requérant porta plainte auprès du parquet
de Fatih (istanbul) contre l'équipe de chirurgie ayant opéré sa fille.
Il allégua que sa fille était décédée suite à une faute professionnelle
de cette équipe.
Le parquet de Fatih, se déclarant incompétent dans cette affaire,
transmit le dossier au rectorat de l'université d'istanbul, ainsi que
prévoit la loi sur la procédure de poursuite des fonctionnaires. Le
doyen de la faculté de médecine déclencha une enquête contre les
responsables de l'équipe médicale en cause et confia l'enquête à un
professeur de médecine de cette faculté.
Le professeur chargé de l'enquête désigna le chef du service de
neurochirurgie d'un autre hôpital comme expert dans cette affaire.
Dans son rapport, l'expert constata que l'opération chirurgicale
mise en cause s'avérait indispensable dans le cas d'espèce, la tumeur
mentionnée, de nature maligne, s'étant étendue sur une grande surface.
Il exposa qu'un traitement aux rayons n'aurait eu aucun effet. Il
conclut que l'examen du dossier de l'opération en cause qui présentait
en soi de grands risques et qui avait été marquée de complications
importantes, ne révélait aucune faute professionnelle de la part des
médecins.
Sur avis du professeur chargé de l'enquête et conformément aux
conclusions de l'expert, le "conseil d'accusation" de l'Université
rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard des membres de l'équipe
médicale mise en cause. Cette ordonnance fut notifiée au requérant en
date du 17 mai 1990.
Le requérant attaqua cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Celui-ci demanda l'avis d'expertise du Haut Conseil de la Santé afin
de savoir si dans la présente affaire, une intervention chirurgicale
était nécessaire.
Le Haut Conseil, dans son avis du 24-25 septembre 1991, estima
qu'il était préférable, dans le cas d'une tumeur de cette taille, de
procéder en premier lieu à un traitement aux rayons. Il considéra que
les chirurgiens, chargés du traitement mis en cause, avaient une part
de responsabilité d'1/8 pour avoir procédé à l'opération chirurgicale
sans avoir essayé le traitement aux rayons et pour avoir ainsi mis en
danger la vie de la patiente.
Par arrêt du 24 janvier 1992, le Conseil d'Etat confirma, à la
majorité, l'ordonnance attaquée. Il considéra que le rapport du Haut
Conseil de la Santé n'infirmait en rien le rapport d'expertise présenté
lors de la procédure devant la première instance. Il estima que le
rapport d'expertise mentionné expliquait en détail la nécessité
d'effectuer, dans les circonstances de l'espèce, une opération
chirurgicale. Le Conseil d'Etat considéra que le choix de la méthode
à utiliser pour le traitement médical incombait en premier lieu au
praticien chargé du cas.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à la vie de sa
fille dans la mesure où celle-ci est décédée suite à l'intervention
chirurgicale qu'elle avait subie à l'hôpital et où les juridictions de
l'ordre administratif ont refusé d'établir la résponsabilité pénale des
médecins intervenus dans l'opération chirurgicale de sa fille décédée.
Il invoque à cet égard l'article 2 de la Convention.
2. Se fondant sur les même faits, le requérant se plaint, en outre,
de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un
tribunal impartial. Il allègue une violation de l'article 6 par. de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 juin 1992 et enregistrée le
13 novembre 1992.
Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 janvier 1994
et le requérant y a répondu le 27 juillet 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à la vie de sa
fille dans la mesure où celle-ci est décédée suite à l'intervention
chirurgicale et où les juridictions de l'ordre administratif ont refusé
d'établir la responsabilité pénale des chirurgiens. Il invoque à cet
égard l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention ainsi libellé :
" Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement..."
La Commission, examinant le grief sous l'angle de l'article 2
(art. 2) de la Convention rappelle d'emblée que le requérant, en sa
qualité de père affecté par le décès de sa fille, peut à cet égard se
prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
(voir notamment N° 11257/84, déc. 6.10.86, D.R. 49 p. 213, 218).
Le Gouvernement excipe d'emblée du non épuisement des voies de
recours internes (Article 26 (art. 26) de la Convention) et qui porte
sur deux points :
Il soutient en premier lieu que le requérant aurait pu intenter
une action en dédommagement contre les chirurgiens ayant participé à
l'opération de sa fille.
En revanche, le requérant soutient qu'une indemnisation
éventuelle ne pourrait porter ni remède à une violation de l'article
2 (art. 2) de la Convention, ni éviter la responsabilité de l'Etat en
ce qui concerne le respect de ladite disposition.
La Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans
l'affaire Airey (arrêt du 7 octobre 1979, Série A n°32, p. 12, par. 23)
où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à utiliser
appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un choix de
recours ouverts au requérant pour remédier à une violation alléguée de
la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué d'une manière
correspondant à la réalité de la situation du requérant, afin de lui
garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans
la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire un "usage
normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu
que cette voie porte remède à ses griefs sur le plan interne (voir par
exemple No 9697/82, J. et les autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R.
p. 131).
La Commission relève, qu'en introduisant une plainte pénale
devant les instances nationales, le requérant entendait engager une
procédure pénale au regard de ses griefs concernant la mort infligée
par imprudence à sa fille, griefs qu'il soulève devant la Commission.
Le parquet de Fatih s'est déclaré incompétent d'après les dispositions
de la loi sur la procédure de poursuite des fonctionnaires (Memurin
Muhakemati Hakkinda Kanun). Le requérant n'a pu, dès lors, faire valoir
ses griefs devant les instances judiciaires nationales, alors qu'il
avait utilisé une voie de recours adéquate et efficace en droit
interne. Dans ces conditions, on ne serait reprocher au requérant de
ne pas avoir utilisé les autres voies de recours, à savoir le recours
en dommages-intérêts mentionné par le Gouvernement.
Le Gouvernement défendeur fait observer, par ailleurs, que le
requérant n'a invoqué à aucun stade de la procédure, devant les
juridictions internes, les dispositions pertinentes de la Convention
qui fait pourtant partie du droit interne.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en
substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief
qu'il formule devant la Commission. Même lorsque la Convention est
directement applicable dans l'ordre interne d'un Etat (tel est le cas
de la Turquie), l'intéressé peut aussi invoquer devant les juridictions
internes "d'autres arguments d'un effet équivalent" (N°7367/76, déc.
20.3.1977, D.R. 8 p. 185).
La Commission relève, qu'en l'espèce, le requérant a fait valoir
dans sa plainte pénale déposée contre le chirurgien pour homicide
involontaire, l'atteinte au droit à la vie de sa fille. Elle estime que
le requérant a soulevé en substance, au cours de la procédure interne,
le grief qu'il formule devant la Commission.
Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 2 (art. 2) de la
Convention, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article
susmentionné ne saurait être relevée. Se fondant sur les rapports
d'expertise, il soutient que l'opération chirurgicale mise en cause
s'avérait indispensable, la tumeur s'étant étendue sur une grande
surface. Il expose que le choix de la méthode à utiliser pour le
traitement médical incombe en premier lieu au chirurgien en charge de
la patiente. Il se réfère à l'article 455 du Code pénal turc (homicide
involontaire) et ajoute que les articles 10, 11 du réglement sur la
déontologie médicale qui prohibent l'expérimentation durant les
traitements et les interventions médicaux peuvent être directement
invoqués devant les instances nationales.
En ce qui concerne le système d'investigation instauré par la loi
sur la procédure de poursuite des fonctionnaires, le Gouvernement fait
observer que la procédure susmentionnée vise à une application
effective de la legislation en vigueur aux fonctionnaires.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que
sa fille est décédée suite à une faute professionnelle de l'équipe
médicale mise en cause. Il allègue une violation des articles 10 et 11
du réglement sur la déontologie médicale en ce que les chirurgiens ont
procédé à l'opération malgré l'impossibilité de traitement en Turquie.
La Commission rappelle que la première phrase de l'article 2
(art. 2) impose à l'Etat une obligation non seulement de s'abstenir de
donner la mort "intentionnellement", mais aussi de prendre les mesures
adéquates à la protection de la vie (cf. No 7154/75, déc. 12.7.78,
D.R. 14, p. 31 ; No 9348/81, déc. 28.2.83, D.R. 32, p. 190). La
Commission considère que les obligations positives d'un Etat en vue de
la protection de la vie impliquent la mise en place par les hôpitaux
de mesures réglementaires, propres à assurer la protection de la vie
de ses malades (cf. No 16593/90, déc. 12.9.91, non publiée). La
Commission relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'un réglement
était imposé aux médecins traitants, à l'hôpital de Cerrahpasa.
Les obligations positives d'un Etat impliquent également
l'obligation d'instaurer un système judiciaire efficace permettant
d'établir la cause d'un décès survenu à l'hôpital et éventuellement la
responsabilité des médecins traitants.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant conteste la
conclusion à laquelle sont parvenues les autorités administratives et
judiciaires, notamment le Conseil d'Etat.
La Commission relève à cet égard que la plainte pénale du
requérant dirigée contre l'équipe médicale qui avait effectué
l'opération incriminée a été examinée par un enquêteur de l'ordre
administratif. Celui-ci, après avoir recuelli l'avis d'un expert,
spécialiste en neurochirurgie, a rendu une ordonnance de non-lieu à
l'égard de la plainte pénale du requérant.
L'opposition du requérant faite contre cette ordonnance a été
examinée par le Conseil d'Etat, haute juridiction de l'ordre
administratif. Après avoir ordonné, à son tour, une expertise médicale,
le Conseil d'Etat a rejeté l'opposition du requérant. Elle estima que
le choix de la méthode à utiliser pour le traitement médical incombait
en premier lieu au praticien en charge de la patiente et que l'examen
du dossier de l'opération en question ne décelait aucune faute
professionnelle de la part des médecins y ayant participé.
En l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la
Commission et de toute indication selon laquelle les autorités
administratives et judiciaires auraient évalué de manière arbitraire
les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit
fonder son examen sur les faits tels qu'ils ont été établis par les
autorités nationales.
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le Conseil d'Etat
a conclu à l'absence de faute des chirurgiens de l'hôpital. Ce faisant,
il a apprécié les rapports d'expertise médicale qui étaient
concordants.
La Commission, certes, est consciente de la dimension tragique
que revêtent les circonstances de l'affaire qui lui est soumise.
Toutefois, le seul fait que les chirurgiens ont effectué une opération
chirurgicale afin de traiter une tumeur située au cerveau, de nature
maligne et que la fille du requérant soit ultérieurement décédée, ne
permet pas, en soi et dans les circonstances particulières de
l'affaire, de conclure que l'obligation de protéger la vie, au sens
de l'article 2 (art. 2) de la Convention, n'a pas été respecté.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la procédure pénale engagée
contre les chirurgiens responsables de l'opération de sa fille et
prétend que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal
impartial.
La Commission constate que le requérant a choisi de poursuivre
les médecins mis en cause uniquement sur le plan pénal. Cette procédure
ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de
caractère civil du requérant, ni le bien fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui.
Il en résulte que cette disposition de la Convention n'est pas
applicable à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc
être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy