SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17568/90
présentée par Herman SLUIJS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1990 par Herman
SLUIJS contre la Belgique et enregistrée le 16 décembre 1990 sous
le No de dossier 17568/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Il est
commerçant et réside à Lint (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le père de onze enfants qui, tous, ont
suivi ou suivent l'enseignement officiel en Belgique.
De 1972 à 1983, le requérant obtint, sur base d'une lettre
du ministre de l'éducation nationale du 8 novembre 1972, une
dispense pour ses enfants scolarisés de suivre soit un cours de
religion soit un cours de morale, obligation prévue par l'article
8 de la loi du 29 mai 1959.
L'article 8 de la loi du 29 mai 1959 est rédigé comme suit
:
"Dans les établissements officiels [ainsi que dans les
établissements pluralistes] d'enseignement primaire et
secondaire de plein exercice, l'horaire hebdomadaire comprend
au moins deux
heures de religion et deux heures de morale.
Par enseignement de la religion, il faut entendre
l'enseignement
de la religion (catholique, protestante, israélite ou
islamique)
et de la morale inspirée par cette religion. Par
enseignement de la morale, il faut entendre l'enseignement de
la morale non
confessionnelle.
Le chef de famille, le tuteur ou la personne à qui est
confiée la garde de l'enfant est tenu, lors de la première
inscription
d'un enfant, de choisir pour celui-ci par déclaration
signée,
le cours de religion ou le cours de morale.
Si le choix porte sur le cours de religion, cette
déclaration
indiquera explicitement la religion choisie.
[...]
Il est loisible à l'auteur de cette dernière de modifier son
choix au début de chaque année scolaire."
Par décret du conseil de la Communauté flamande du 5 juillet
1989, la religion orthodoxe a été ajoutée aux quatre religions
dont il est question au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du
29 mai 1959.
Au début de l'année scolaire 1982-1983, le requérant fut
invité à choisir entre cours de religion et cours de morale pour
sa fille aînée S. qui suivait des études secondaires. Devant le
refus du requérant, le litige fut soumis au ministre de
l'éducation qui décida, le 19 décembre 1983, qu'à défaut pour le
requérant de faire le choix demandé pour sa fille aînée, celle-ci
ne pourrait être considérée comme une élève régulière et pourrait
en conséquence ne pas recevoir le diplôme normalement délivré à
la fin du cycle d'étude qu'elle avait entamé. Cette décision fut
communiquée le 6 janvier 1984 au requérant qui fut à nouveau
invité à choisir entre les cours de religion et de morale.
Le 26 janvier 1984, le requérant introduisit devant le
Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision
ministérielle du 19 décembre 1983.
Par arrêt du 14 mai 1985, le Conseil d'Etat annula la
décision du ministre. Il motiva sa décision comme suit :
"Overwegende dat bij de ontleding van de leerplannen van het vak zedenleer voor het rijkssecundair onderwijs van de eerste, de tweede en de derde graad V.B.S.O. en van de tweede graad - korte kwalificatie - blijkt dat de leraar niet-confessionele zedenleer er in het voorwoord toe aangespoord wordt ervoor te zorgen 'dat de vrijzinnige duiding steeds aanwezig is ... Hij moet bijdragen tot de vorming van een mens, die, uitgaande van zijn relatie met de anderen en de natuur, steunend op vrij onderzoek ... Zedenleer moet een vrijzinnig en wetenschappelijk gefundeerd vak zijn ... De leraar legt getuigenis af van zijn vrijzinnig engagement' ; dat zulks inhoudt dat de cursus niet- confessionele zedenleer bedoeld is als de verdediging van een specifieke wijsgerige leer, zodat het leerplan in strijd is met de opvatting van de cursus zedenleer zoals die omschreven is in een resolutie van de permanente commissie van het schoolpact van 8 mei 1963 die gesteld is als volgt : 'De cursus in de niet-confessionele zedenleer is een in sociologische, psychologische en historische verantwoordingen wortelende leidraad der morele menselijke handelingen. Hij doet geen beroep op verklaringen van godsdienstige aard en is evenmin bedoeld als de verdediging van een specifieke wijsgerige leer. Op bepaalde punten nochtans - en wanneer de omstandigheden hem daartoe nopen -moet de titularis, op bedachtzame wijze, getuigenis kunnen afleggen van zijn persoonlijke morele overtuiging en de grondslagen ervan. Zowel de leraar in de niet- confessionele zedenleer als die in de godsdienst en in de confessionele zedenleer zal zijn onderwijs positief opbouwen en hierbij alle kritiek vermijden op de leerstellingen die in de andere cursus worden voorgehouden'; dat hieruit volgt dat de cursus zedenleer zoals die in het leerplan is uitgewerkt, niet alleen niet beantwoordt aan hetgeen de wetgever van 29 mei 1959 bedoeld heeft door de cursus zedenleer verplicht te stellen ingeval voor een cursus godsdienst niet geopteerd wordt, maar ook dat de ouders die geen cursus godsdienst verkiezen, verplicht worden hun kinderen een cursus zedenleer die niet overeenstemt met hun filosofische overtuigingen te doen volgen, hetgeen in strijd is met Artikel 2 van het eerste aanvullende protocol van het E.V.R.M.; dat derhalve door aan verzoeker de gevraagde vrijstelling te weigeren en hem te verplichten om voor zijn dochter een cursus godsdienst of zedenleer te kiezen de bestreden beslissing, op grond van Artikel 2 van het eerste aanvullende protocol, onrechtmatig is; dat het middel gegrond is" "Attendu qu'il ressort d'une analyse du programme d'enseignement pour le cours de morale dans l'enseignement secondaire de l'Etat des premier, deuxième et troisième échelons V.B.S.O. et du deuxième échelon - qualification courte - que le professeur de morale non confessionnelle est, dans la préface, encouragé à veiller à ce 'qu'un commentaire humaniste soit toujours présent ... Il doit contribuer à la formation d'un individu qui, sortant de sa relation avec les autres et la nature, s'appuyant sur un libre examen ... La morale doit être une matière fondée sur des idées humanistes et scientifiques... Le professeur pose le témoignage de son engagement humaniste' ; que pareille conception implique que le cours de morale non confessionnelle est conçu comme un plaidoyer pour une doctrine philosophique spécifique, de sorte que le programme d'enseignement est en contradiction avec la conception du cours de morale telle qu'elle est décrite dans une résolution de la Commission permanente du pacte scolaire du 8 mai 1963 qui est ainsi rédigée : 'Le cours de morale non confessionnelle est un fil conducteur des actions morales humaines enracinées dans les responsabilités sociologiques, psychologiques et historiques. Il ne fait aucun appel à des interprétations de nature religieuse et est encore moins conçu comme un plaidoyer pour une doctrine philosophique spécifique. Sur certains points cependant - et lorsque les circonstances l'y contraignent - le titulaire doit pouvoir avec circonspection, poser le témoignage de sa conviction morale personnelle et des fondements de celle-ci. Tant le professeur de morale non confessionnelle que le professeur de religion et le professeur de morale confessionnelle concevront leur enseignement de manière positive et éviteront de la sorte toute critique concernant les doctrines exposées dans les autres cours' ; qu'il en ressort que non seulement le cours de morale, tel qu'il a été mis au point dans le programme d'enseignement ne répond pas aux données que le législateur de la loi du 29 mai 1959 a voulu rendre obligatoire pour le cours de morale lorsqu'il n'y avait pas eu d'option pour un cours de religion, mais également que les parents qui n'avaient pas choisi de cours de religion sont obligés de faire suivre à leurs enfants un cours de morale qui n'est pas compatible avec leurs convictions philosophiques, ce qui est contraire à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention ; que, de la sorte, la décision attaquée qui refuse d'accorder une dispense au requérant et l'oblige à choisir pour sa fille entre un cours de morale et un cours de religion est, sur base de l'article 2 du Protocole additionnel, irrégulière ; que le moyen est fondé." Suite à cet arrêt, le ministre de l'enseignement prit une circulaire modifiant les règles d'attribution de dispense pour les cours de morale non confessionnelle en date du 26 juillet 1985. Sur base de ce document, le requérant obtint une dispense pour l'année scolaire 1985-1986 pour sa fille aînée, ainsi que pour ses autres enfants scolarisés. Le 2 juillet 1986, le ministre de l'enseignement prit une nouvelle circulaire concernant l'octroi de dispense pour les cours de morale non confessionnelle. Il releva que suite à l'arrêt du 14 mai 1985 le programme d'enseignement de la morale non confessionnelle avait été modifié et que ce programme exposait explicitement qu'il ne pouvait jamais être question de mettre les cours de morale au service d'une conception sociale ou d'une doctrine philosophique spécifique ou de donner ces cours en fonction des prises de position de pareille conception ou doctrine. Le ministre conclut donc qu'en principe, aucune dispense ne pourrait plus être accordée. Le 6 septembre 1986, le requérant introduisit des demandes de dispense pour trois de ses enfants (D., E. et G.) inscrits dans l'enseignement primaire et deux de ses enfants (L. et H.) inscrits dans l'enseignement secondaire. Le 7 novembre 1986, le ministre de l'enseignement accorda, pour l'année scolaire 1986-1987, une dispense pour les deux enfants du requérant inscrits dans l'enseignement secondaire. Le 4 février 1987, le ministre de l'enseignement refusa d'accorder une dispense pour les trois enfants du requérant inscrits dans l'enseignement primaire. Le 23 mars 1987, le requérant introduisit un recours en annulation du refus de dispense du 4 février 1987, invoquant l'article 2 du Protocole additionnel. Par arrêt du 10 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant. Il motiva sa décision comme suit : "3.4 Overwegende dat in zijn arrest KJELDSEN, BUSK MADSEN en PEDERSEN van 7 decembre 1976 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol 23) het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vaststelt dat de tweede zin van artikel 2 van het eerste protocol" ... n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique" (par. 53) ; dat het voortgaat als volgt : "La seconde phrase de l'article 2 implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser" (ibid.) ; dat het besluit : "Une telle interprétation se concilie à la fois avec la première phrase de l'article 2 du Protocole, avec les articles 8 à 10 de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique" (ibid.) ; 3.5 Overwegende dat het Europese Hof in zijn arrest CAMPBELL en COSANS van 25 februari 1982 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol. 48) heeft vastgesteld dat de term 'convictions' ('overtuigingen') in Artikel 2 van het eerste protocol toepasselijk is 'à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance' en dat het moet gaan om 'des convictions qui méritent respect dans une 'société démocratique' (voir, en dernier lieu, l'arrêt YOUNG, JAMES et WEBSTER du 13 août 1981, série A, n° 44, p. 25, par. 63), ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne et, de plus, ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction, la première phrase de l'article 2 dominant l'ensemble de cette disposition (arrêt KJELDSEN, BUSK MADSEN et PEDERSEN, précité pp. 25- 26, par. 52); Overwegende dat, na het arrest CAMPBELL en COSANS geciteerd te hebben, de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in haar beslissing van 13 oktober 1982 in de zaak X., Y. en Z. tegen Verenigd Koninkrijk geoordeeld heeft dat zij'... ne saurait ... dire que les autorités scolaires n'ont pas 'respecté' les opinions des parents sur les châtiments corporels à l'école si les intéressés n'ont pas profité des occasions qui se présentaient pour signaler ces opinions aux autorités' (Commission européenne des Droits de l'Homme, Décisions et Rapports, vol. 31, blz. 56); 3.6 Overwegende dat verzoeker nooit aan de verwerende partij met een minimum aan preciesheid kenbaar heeft gemaakt wat zijn godsdienstige of filosofische overtuigingen waren die het hem onmogelijk maakten zijn kinderen een cursus godsdienst of een cursus zedenleer te doen volgen; dat hij alleen verklaard heeft dat hij tegen die cursussen 'fundamentele bezwaren' heeft 'omdat zij niet in overeenstemming zijn met mijn levensbeschouwelijke overtuiging' ; dat trouwens blijkens de uiteenzetting van zijn enig annulatiemiddel voor verzoeker een zodanige verklaring moet volstaan om de gevraagde vrijstelling te krijgen; dat hij immers van oordeel blijkt te zijn dat de Minister niet het recht heeft 'om discretionair uit te maken of het levensbeschouwelijk onderricht volgens hem al dan niet overeenstemt met de eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen van de ouders', dat dus onaanvaardbaar is een systeem waarin de Minister de bevoegdheid wordt verleend om 'al dan niet gunstig te antwoorden op de gemotiveerde aanvragen tot vrijstelling welke de ouders indienen'; dat dit zelfs dan onaanvaardbaar zou zijn wanneer de cursus niet-confessionele zedenleer 'neutraal' zou zijn in de zin van de schoolpactwet omdat het de ouders zijn en niet welke overheid dan ook die uiteindelijk beslissen of die cursus naar hun oordeel al dan niet neutraal is en of hij al dan niet in overeenstemming is met hun godsdienstige en filosofische overtuigingen; dat een annulatiemiddel met een zo verregaande strekking - het feit dat de ouders gewoon verklaren dat het aangeboden levensbeschouwelijk onderricht niet overeenstemt met hun eigen godsdienstige of filosofische overtuigingen volstaat om hun kinderen van dat onderricht te doen vrijstellen, hetgeen erop neerkomt dat wie dan ook die vrijstelling kan krijgen - zich niet verdraagt met de interpretatie van artikel 2 van het eerste protocol welke blijkens de in 3.4. en 3.5. aangehaalde rechtspraak die van het Europese Hof en de Europese Commissie is; dat het middel, dat uitsluitend op genoemd artikel 2 is gesteund, dan ook wordt afgewezen, ongeacht de vraag of het motief dat de verwerende partij aanvoerde om de vragen om vrijstelling van verzoeker de verwerende partij immers geen enkel deugdelijk motief voor haar weigering kon aanvoeren." "3.4. Attendu que dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, vol 23) la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté que la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel' ... n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il paraît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence, de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique (par. 53); qu'elle (la Cour) a poursuivi comme suit : 'La seconde phrase de l'article 2 implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser (ibid.) ; qu'elle a conclu : Une telle interprétation se concilie à la fois avec la première phrase de l'article 2 du Protocole, avec les articles 8 à 10 de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique (ibid.); 3.5. Attendu que dans son arrêt Campbell et Cosans du 25 février 1982 (Publications de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, Vol 48) la Cour européenne a constaté que le terme 'convictions' dans l'article 2 du Protocole additionnel est applicable 'à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance' et qu'il doit s'agir 'des convictions qui méritent respect dans une 'société démocratique' (voir, en dernier lieu, l'arrêt YOUNG, JAMES et WEBSTER du 13 août 1981, série A, n° 44, p. 25, par. 63), ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne et, de plus, ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction, la première phrase de l'article 2 dominant l'ensemble de cette disposition (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, pp. 25-26, par. 52)'; Attendu qu'après avoir cité l'arrêt Campbell et Cosans, la Commission européenne des Droits de l'Homme a estimé, dans sa décision du 13 octobre 1982 dans l'affaire X., Y. et Z. contre le Royaume-Uni, qu'elle '...ne saurait... dire que les autorités scolaires n'ont pas 'respecté' les opinions des parents sur les châtiments corporels si les intéressés n'ont pas profité des occasions qui se présentaient pour signaler ces opinions aux autorités" (Commission européenne des Droits de l'Homme, Décisions et Rapports, vol. 31, p. 56). 3.6. Attendu que le requérant n'a jamais fait connaître avec un minimum de précision à la partie adverse quelles étaient les convictions religieuses ou philosophiques qui l'empêchaient de faire suivre à ses enfants un cours de religion ou un cours de morale ; qu'il a seulement déclaré qu'il avait contre ces cours des 'objections fondamentales parce qu'ils ne sont pas en accord avec mes convictions philosophiques' ; qu'il apparaît d'ailleurs de l'exposé de son unique moyen à l'appui de sa demande d'annulation qu'une telle déclaration doit suffire pour obtenir la dispense demandée ; qu'il s'avère qu'il a toujours été d'avis que le ministre n'avait pas le droit 'de décider discrétionnairement si l'enseignement philosophique était ou non en accord avec les convictions religieuses ou philosophiques propres des parents', qu'est donc inacceptable un système dans lequel on accorde au ministre la compétence de 'répondre favorablement ou non à une demande motivée de dispense introduite par les parents' ; que cela serait même inacceptable lorsque le cours de morale non confessionnelle serait 'neutre' au sens du pacte scolaire parce que c'est aux parents, et non à une quelconque autorité, qu'il appartient finalement de décider si ce cours est ou n'est pas, à leur avis, neutre et s'il est conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques ; qu'un moyen à l'appui de la demande d'annulation d'une portée aussi extrême - le fait que les parents déclarent simplement que l'enseignement philosophique offert ne concorde pas avec leurs propres convictions religieuses ou philosophiques suffit à faire dispenser leurs enfants de cet enseignement, ce qui revient à ce que quiconque puisse obtenir la dispense - ne se concilie pas avec l'interprétation de l'article 2 du Protocole additionnel selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission européenne énoncée aux points 3.4 et 3.5 ; que le moyen, qui est uniquement fondé sur l'article 2 précité, doit donc être rejeté, sans avoir égard à la question de savoir si le motif allégué par la partie défenderesse pour rejeter la demande de dispense était légitime puisque de l'avis de la partie demanderesse, la partie défenderesse ne peut jamais faire valoir un motif légitime à l'appui de son refus." Entre-temps, le secrétaire d'Etat à l'enseignement avait refusé, par décision du 13 octobre 1988, d'accorder au requérant une dispense pour l'année scolaire 1988-1989 pour son enfant H. qui poursuivait ses études secondaires. Le 11 septembre 1990, le requérant demanda à nouveau une dispense pour son enfant H. pour l'année scolaire 1990-1991. La dispense fut refusée le 28 septembre 1990, en raison du fait que le requérant n'avait fait valoir aucun motif légitime à l'appui de la demande et n'avait donné aucune indication sur les convictions philosophiques et religieuses qui l'empêchaient de laisser son enfant suivre les cours de religion ou de morale. Une demande identique du requérant du 14 septembre 1990 concernant ses enfants G., N. et J. fut refusée le 30 novembre 1990. Par une lettre rectificative du 9 janvier 1991, le ministre de la Communauté flamande signala au requérant que les enfants G., N. et J. étaient, pour l'année scolaire 1990-1991, dispensés d'assister effectivement au cours de religion ou de morale. Le requérant a, par ailleurs, signalé que ses enfants n'ont jamais suivi les cours de religion ou de morale, même lorsqu'aucune dispense n'avait été accordée. GRIEFS 1. Le requérant fait valoir que le refus du ministre, en date du 4 février 1987, d'accorder une dispense de suivre les cours de religion ou de morale pour ses enfants D., E. et G. viole l'article 2 du Protocole additionnel. Il explique qu'il appartient aux parents, et non à l'Etat, de déterminer si l'enseignement offert est ou non conforme à leurs opinions philosophiques et religieuses et, en cas de réponse négative, de décider que les enfants ne suivront pas cet enseignement, sans avoir à justifier leur position. Il ajoute que par un autre arrêt du 10 juillet 1990, le Conseil d'Etat a annulé un refus du ministre de l'enseignement d'accorder une dispense à un "témoin de Jehova" dont les enfants suivaient les cours de l'enseignement secondaire, au motif que ladite personne pouvait raisonnablement être d'avis que les divers cours proposés ne pouvaient être en conformité avec ses convictions religieuses. 2. Le requérant fait encore valoir que le refus du ministre d'accorder une dispense porte atteinte aux articles 9, 14 et 17 de la Convention, ainsi que, subsidiairement, à ses articles 8 et 10. 3. Le requérant soulève enfin que le fait que le Conseil d'Etat exige que les parents qui demandent pareille dispense fassent connaître avec un minimum de précision quelles sont les convictions philosophiques ou religieuses les empêchant de faire suivre à leurs enfants les cours de religion figurant au programme ou le cours de morale viole les articles 9, 14 et 17 de la Convention et, subsidiairement, ses articles 8 et 10. EN DROIT 1. Le requérant fait valoir que le refus du ministre, en date du 4 février 1987, d'accorder une dispense de suivre les cours de religion pour ses enfants D., E. et G. viole l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2). L'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) est libellé comme suit : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques." L'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) est gouverné par sa première phrase, qui consacre le droit de l'enfant à l'instruction, alors que la seconde qui la complète, consacre le droit des parents d'assurer à leur enfant l'éducation et l'enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Cosans du 25 février 1982, série A n° 48, pp. 18-19, par. 40). Dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, Série A, vol. 23, pp. 26-27, par. 53), la Cour a déclaré que: " la définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2) n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable. Il apparaît en effet très difficile que nombre de disciplines enseignées à l'école n'aient pas, de près ou de loin, une coloration ou incidence de caractère philosophique. Il en va de même du caractère religieux si l'on tient compte de l'existence de religions formant un ensemble dogmatique et moral très vaste qui a ou peut avoir des réponses à toute question d'ordre philosophique, cosmologique ou éthique. La seconde phrase de l'article 2 (art. 2) implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser. Une telle interprétation se concilie à la fois avec la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2), avec les articles 8 à 10 (art. 8, 9, 10) de la Convention et avec l'esprit général de celle-ci, destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique." En l'espèce, la Commission relève que suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1985, le programme d'enseignement de la morale non-confessionnelle avait été modifiée et que le programme exposait explicitement qu'il ne pouvait jamais être question de mettre les cours de morale au service d'une conception sociale ou d'une doctrine philosophique spécifique ou de donner ces cours en fonction des prises de position de pareille conception ou doctrine. Il apparaît donc que les autorités belges ont veillé avec le plus grand soin à ce que les convictions religieuses et philosophiques des parents d'élèves fréquentant l'enseignement officiel, ne soient pas heurtées par le contenu du cours de morale non-confessionnelle, même si l'on ne saurait exclure de la part des enseignants certaines appréciations pouvant empiéter sur le domaine religieux ou philosophique. En effet, les directives explicitement émise par le programme d'enseignement de la morale prouve que ce cours ne constitue point une tentative d'endoctrinement, mais au contraire que les autorités ont eu à coeur de veiller à ce que les informations diffusées lors de ce cours le soient de manière objective, critique et pluraliste, en évitant qu'il soit mis au service d'une conception sociale ou doctrine philosophique spécifique. En outre, les autorités ont, de la sorte, veillé à ce que cet enseignement ne touche pas au droit des parents "d'éclairer et conseiller leurs enfants d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, p. 28 p. 54). La Commission estime donc que l'obligation prévue par l'article 8 (art. 8) de la loi du 29 mai 1959 ne blesse point en soi les convictions religieuses ou philosophiques du requérant dans une mesure prohibée par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2). Elle relève par ailleurs que l'Etat belge réserve encore une importante ressource aux parents qui désireraient soustraire leurs enfants à l'enseignement de la morale non confessionnelle telle qu'il est dispensé dans l'enseignement officiel puisqu'il les laisse libre de les confier à des écoles privées non astreintes au respect de l'article 8 (art. 8) de la loi du 29 mai 1959 et, du reste, subventionnées par lui dans le respect du principe de l'égalité entre les réseaux d'enseignement libres et officiels consacrés par l'article 17 (art. 17) de la Constitution. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant fait également valoir que le refus du ministre d'accorder une dispense porte atteinte aux articles 9, 14 et 17 (art. 9, 14, 17) de la Convention et, subsidiairement, à ses articles 8 et 10 (art. 8, 10). La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différentes instances compétentes. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat, les griefs qu'il fait à présent valoir devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. 3. Le requérant fait enfin valoir que le fait que le Conseil d'Etat ait, dans son arrêt du 10 juillet 1990, décidé que l'octroi d'une dispense était soumis à la condition que les parents fassent connaître avec un minimum de précisions quelles sont les convictions philosophiques ou religieuses les empêchant de faire suivre à leurs enfants lesdits cours viole les articles 9, 14 et 17 (art. 9, 14, 17) de la Convention et, subsidiairement, ses articles 8 et 10 (art. 8, 10). A supposer que l'interprétation que fait le requérant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1990 doive être suivie, la Commission, se référant aux considérations développées au point 1, ne discerne aucune atteinte aux articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention, dont elle a d'ailleurs tenu compte en interprétant l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2), ni à ses articles 10, 14 et 17 (art. 10, 14, 17). Il s'ensuit que l'examen du grief, tel qu'il a été présenté, n'a permis de déceler aucune violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant. Il s'ensuit que la requête est, quant à ce grief, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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