SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14107/88
présentée par Antonio SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Antonio SILVA
contre le Portugal et enregistrée le 9 août 1988 sous le No de dossier
14107/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 août 1990;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1910 et
résidant à Tomar.
Il est représenté devant la Commission par Me Lebre de Freitas,
avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
première instance de Tomar.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant:
action paulienne contre un débiteur qui aurait soustrait son patrimoine
à la masse des créanciers au moyen de contrats simulés.
On peut résumer comme suit le déroulement de la procédure :
Le 2 octobre 1972 le requérant présenta la requête introductive
de l'instance devant le tribunal de première instance de Tomar.
Le 19 février 1990, le même tribunal prononça son jugement, sur
renvoi de la Cour d'appel de Coimbra, et débouta le requérant de ses
prétentions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 octobre 1972 et s'est
terminée le 19 février 1990 par jugement de tribunal de première
instance de Tomar. Elle a donc duré plus de 17 ans et quatre mois.
Toutefois, en l'espèce, la période à considérer commence avec la
prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25
(art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira
du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16 par. 43). La durée à examiner
est donc de 11 ans et 3 mois. Pour vérifier le caractère raisonnable
de la période postérieure au 8 novembre 1978, il faut toutefois tenir
compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt
précité, loc. cit.).
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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