Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 5 octobre 1987
par M. António Silva contre le Portugal (Requête n° 14107/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
13 février 1992 et que, dans son rapport adopté le
10 février 1993, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, avant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par lettre en date du 5 juillet 1993 du
Président de la Commission d'un règlement amiable entre le
requérant et le Gouvernement du Portugal, aux termes duquel le
requérant recevrait 700 000 escudos;
S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé
au requérant le 14 janvier 1994 la somme de 700 000 escudos
convenue dans le règlement amiable,
Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention;
Décide par conséquent, en vertu de la Règle n° 6bis des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
clore l'examen de la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy