SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31028/96
présentée par Artur SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1996 par Artur SILVA contre
le Portugal et enregistrée le 17 avril 1996 sous le N° de dossier
31028/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
9 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1927 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 18 janvier 1991, le requérant et 36 autres personnes
introduisirent devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre
une société « C.A.T., Lda. ». Ils demandaient le versement de
certaines sommes qui leur seraient dues au titre d'un contrat
d'administration d'un immeuble, dont ils étaient les copropriétaires,
conclu avec la société défenderesse.
Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du
2 octobre 1992, le tribunal de Lisbonne fit droit aux demandeurs. Il
condamna notamment la défenderesse à verser au requérant la somme de
572.046 escudos portugais, assortie des intérêts y relatifs.
Sur recours de la défenderesse, la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne confirma la décision entreprise par arrêt du
15 mars 1994.
Le 30 mars 1994, la défenderesse se pourvut en cassation devant
la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais, par ordonnance du
juge rapporteur du 5 novembre 1994, son pourvoi fut jugé sans effet
(deserto), faute de présentation du mémoire de recours.
Dans l'absence de paiement volontaire de la part de la
défenderesse, le requérant, ainsi que ses codemandeurs, introduisit,
le 18 janvier 1995, devant le tribunal de Lisbonne une procédure
d'exécution du jugement de condamnation. Il demanda la saisie de
certains biens de la défenderesse.
Par ordonnance du 22 février 1995, le juge ordonna la saisie en
cause et invita la défenderesse à fournir certains renseignements.
Le 14 février 1996, le requérant pria le juge de demander les
renseignements en cause au bureau de l'administration fiscale
(Repartição de Finanças), ce qui fut fait le 7 mars 1996.
Se rendant compte que la saisie ordonnée par le juge n'avait pas
encore été effectuée, le requérant insista, le 19 mars 1996, sur cette
même saisie.
Une tentative de saisie eut lieu le 15 avril 1996. Toutefois,
elle ne put pas être effectuée car la société défenderesse n'avait plus
son siège à l'adresse en cause. Le procès-verbal relatif à cette
saisie mentionna que « cette (tentative de saisie) n'a pu être
effectuée qu'à cette date, en raison du manque de fonctionnaires au
greffe, de la grande accumulation de service (...) et du manque de
moyens permettant d'effectuer du service à l'extérieur, notamment
voiture et téléphone. ».
Le 6 mai 1996, le juge renouvela sa demande de renseignements
auprès du bureau de l'administration fiscale. Celui-ci répondit le
5 juillet 1996.
Une nouvelle tentative de saisie eut lieu le 9 janvier 1997.
Toutefois, elle ne put pas être effectuée car la société défenderesse
n'avait plus son siège à la nouvelle adresse dont le tribunal
disposait.
Le 25 février 1997, le requérant reçut notification du
procès-verbal relatif à la saisie.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 avril 1996 et enregistrée le
17 avril 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 avril 1997.
Le 17 octobre 1997, le Gouvernement a produit, sur demande de la
Commission, certains documents concernant la procédure litigieuse.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
Le gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
du non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26)
de la Convention. Il soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'appliquant pas à la procédure d'exécution, la décision
interne définitive est celle de la procédure de déclaration, le
5 novembre 1994. La requête serait ainsi tardive.
Le requérant, se référant à l'arrêt Silva Pontes c. Portugal
(Cour eur. D.H., arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A), relève que
la procédure d'exécution doit être vue comme la seconde phase de
l'instance, le délai de six mois ne commençant à courir qu'après la
décision interne définitive dans cette même procédure.
La Commission rappelle que s'agissant d'une procédure d'exécution
portant sur un jugement, le délai à prendre en considération au regard
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se termine pas avec le jugement
déclarant la demande d'indemnisation fondée, mais il couvre également
la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase
de l'instance (cf. arrêt Silva Pontes c. Portugal précité, p. 14,
par. 33). L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit
donc être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement
souligne que la procédure de déclaration s'est déroulée dans un délai
raisonnable. S'agissant de la procédure d'exécution, il relève
quelques retards dûs à la surcharge du rôle du tribunal de Lisbonne.
Pour le requérant, la durée en cause, qui s'étendrait du
18 janvier 1991 au 25 février 1997, ne saurait passer pour raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
18 janvier 1991. Elle s'est terminée, dans sa phase d'exécution, le
25 février 1997, date de la notification du procès-verbal relatif à la
tentative de saisie (cf. arrêt Silva Pontes c. Portugal, ibid.). La
période en appréciation est ainsi de six ans et un mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal précité, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A
n° 337-A, p. 10, par. 28).
La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure
de déclaration ne donne pas lieu à critique. En effet, trois instances
ont été saisies de l'affaire, la durée totale de cette procédure étant
de trois ans et dix mois, ce qui, dans les circonstances de la cause,
peut passer pour raisonnable.
S'agissant de la procédure d'exécution, la Commission relève un
délai d'inactivité d'un an, entre le 22 février 1995, date de
l'ordonnance du juge qui a ordonné la saisie, et le 14 février 1996,
date d'une demande du requérant à laquelle le juge a donné suite.
Toutefois, ce retard n'apparaît pas comme décisif, surtout si on le
rapproche de la durée totale de la procédure d'exécution, à savoir deux
ans et un mois.
Prenant en considération l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime que la durée incriminée ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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