SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29251/95
présentée par Casimira SILVA GOMES et autres
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1995 par Casimira SILVA
GOMES et autres contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1995
sous le N° de dossier 29251/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 août 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 18 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des
ressortissants portugais.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Varela de
Matos et Helena Silva Reis, avocats au barreau de Lisbonne, et par
Maître Cristina Palma, avocate stagiaire au même barreau.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants étaient employés de l'association "C.S." qui
assurait la gestion des restaurants et cantines de la société
"S. S.A.". En 1991, celle-ci décida de donner la concession de la
gestion de ses restaurants et cantines à une autre société "E. S.A.",
les requérants ayant alors fait l'objet d'un licenciement collectif
(despedimento colectivo). Ceci a été à l'origine de plusieurs
procédures.
La procédure conservatoire
Le 5 juillet 1991, les requérants introduisirent devant le
tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne une procédure
conservatoire en suspension du licenciement dirigée contre
l'association "C.S." et la société "S. S.A.".
Ils furent déboutés de leurs prétentions par décision définitive
de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne du 26 avril 1995.
La procédure en annulation du licenciement
Le 16 septembre 1991, les requérants introduisirent devant le
tribunal du travail de Lisbonne une action en annulation du
licenciement collectif prétendument abusif contre l'association "C.S."
et la société "S. S.A.".
Le tribunal rendit son jugement déboutant les requérants de leurs
prétentions à une date non précisée du mois d'août 1995.
Le 25 septembre 1995, les requérants firent appel de cette
décision devant la cour d'appel de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
La procédure contre la société "E. S.A."
Le 5 mars 1992, les requérants, sauf les n° 11, 12, 13 et 15,
introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en
indemnisation dirigée contre la société "E. S.A." portant sur la
non-reconduction par cette dernière des contrats de travail en cause.
Par jugement du 17 février 1995, les requérants furent déboutés
de leurs prétentions.
Le 20 mars 1995, les requérants firent appel de cette décision
devant la cour d'appel de Lisbonne.
Le 24 avril 1996, la cour d'appel rendit son arrêt annulant la
décision attaquée et renvoya l'affaire devant le tribunal du travail,
dans le but de faire réexaminer les faits.
La procédure est toujours pendante devant cette dernière
juridiction.
La procédure devant les juridictions administratives
Le 28 octobre 1993, les requérants introduisirent devant le
tribunal administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne
une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat, fondée sur
le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, concernant la durée
excessive de la procédure conservatoire et de la procédure en
annulation du licenciement.
Cette procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en
annulation du licenciement et de celle introduite contre la société
"E. S.A.". Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 septembre 1995 et enregistrée
le 15 novembre 1995.
Par lettre du 29 novembre 1995, la requérante n° 14, Mme Maria
Clarisse Oliveira Silva, a exprimé le souhait de retirer sa requête.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de rayer la requête du
rôle en ce qui concernait la requérante n° 14. Elle a également décidé
de porter les griefs des requérants n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la procédure en annulation du
licenciement, ainsi que les griefs des requérants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la procédure
engagée contre la société "E. S.A." à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. La Commission a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1996,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
18 novembre 1996.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de la durée de la procédure
en annulation du licenciement. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que les
requérants ont introduit devant les juridictions administratives une
demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en
raison de la durée de la procédure en annulation du licenciement.
Cette procédure étant toujours pendante, les recours internes ne sont
pas encore épuisés.
Les requérants contestent cette thèse. Ils soutiennent qu'un
recours ne saurait être considéré comme efficace lorsqu'il ne peut pas
porter remède en temps utile aux griefs en cause. Les requérants
soulignent que la demande en question a été introduite le
28 octobre 1993 et qu'elle est toujours pendante devant le tribunal de
première instance. Dans ces conditions, ils estiment qu'un tel recours
ne saurait passer pour efficace, les requérants devant donc être tenus
comme dispensés de l'épuiser.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
La Commission rappelle qu'elle a toujours estimé que, s'agissant
de la durée d'une procédure civile au Portugal, l'action en
responsabilité extra-contractuelle de l'Etat fondée sur le décret-loi
n° 48051 du 21 novembre 1967 n'était pas un recours efficace (voir, en
dernier lieu, N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 136).
Elle constate néanmoins qu'en l'espèce les requérants ont choisi
de saisir les juridictions administratives portugaises d'une demande
en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la
procédure litigieuse, invoquant, entre autres, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette procédure est encore pendante. Il
s'ensuit qu'à ce jour deux instances, l'une nationale, l'autre
internationale, sont saisies du même problème.
La Commission considère cette situation comme contraire à
l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui
veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux
internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des
droits et libertés garantis.
La Commission en conclut que, dans les circonstances
particulières de l'espèce, les requérants, dans la mesure où ils ont
eux-mêmes choisi de saisir les juridictions administratives
portugaises, n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement
des voies de recours internes.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément
aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée contre la
société "E. S.A.".
La Commission relève d'emblée que pour ce qui est de cette
procédure aucun problème d'épuisement des voies de recours internes ne
se pose. Le Gouvernement n'a du reste pas soulevé cette exception,
s'agissant de cette partie de la requête.
Cette procédure a débuté le 5 mars 1992 et est à ce jour encore
pendante devant le tribunal du travail de Lisbonne.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de cinq ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les
griefs des requérants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 19 et 20 tirés de la durée de la procédure engagée
contre la société "E. S.A.",
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
ANNEXE
Liste des requérants
1. Casimira Silva Gomes, née en 1951 et résidant à Amadora
2. Rosa Maria Aires de Jesus, née en 1958 et résidant à Almada
3. Maria Cristina Dias Coelho, née en 1948 et résidant à Almada
4. Alice Cardoso Alexandre Brites, résidant à Loures
5. Lavinia Saraiva Bento, née en 1938 et résidant à Póvoa de Santo
Adrião
6. Elvira Pereira Gomes Teixeira, résidant à Odivelas
7. Nelson Santos Pereira, né en 1936 et résidant à Lisbonne
8. Maria Irene Marques Silva, née en 1951 et résidant à Almada
9. Maria da Conceição Mestre Santos, née en 1935 et résidant à
Amadora
10. Perpétua Pereira da Silva Rocha, née en 1947 et résidant à Cacém
11. Isilda Maria Leitão Oliveira Relvas, née en 1957 et résidant à
Seixal
12. Ludovina Rosa Batista Gouveia, résidant à Seixal
13. Maria Benvinda Zeferino Barreiros, née en 1958 et résidant à
Pinhal Novo
14. Maria Clarisse Oliveira Silva, née en 1934 et résidant à
Matosinhos
15. Maria José Santos, née en 1936 et résidant à Pinhal Novo
16. Mercedes Maria Sousa Batista, née en 1949 et résidant à Amadora
17. Preciosa Gomes Rezende, née en 1937 et résidant à Matosinhos
18. Maria Ernestina Gomes, née en 1938 et résidant à Matosinhos
19. Ana Maria Rodrigues, née en 1961 et résidant à Lisbonne
20. Vitória Silvestre Gomes Lopes, née en 1939 et résidant à Lisbonne
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