RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 279
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 29251/95
SILVA GOMES ET AUTRES CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 14 janvier 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 septembre 1995 par 15 ressortissants portugais, Mme Casimira Silva Gomes, Mme Rosa Maria Aires de Jesus, Mme Maria Cristina Dias Coelho, Mme Alice Cardoso Alexandre Brites, Mme Lavinia Saraiva Bento, Mme Elvira Pereira Gomes Teixeira, M. Nelson Santos Pereira, Mme Maria Irene Marques Silva, Mme Maria da Conceição Mestre Santos, Mme Perpétua Pereira da Silva Rocha, Mme Mercedes Maria Sousa Batista, Mme Preciosa Gomes Rezende, Mme Maria Ernestina Gomes, Mme Ana Maria Rodrigues et Mme Vitória Silvestre Gomes Lopes contre le Portugal;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 février 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 9 avril 1997, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a conclu, par quatorze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il y avait eu violation de l’article 6 paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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