DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56936/08
présentée par Luís Manuel Valente SILVA MARRAFA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2008,
Vu la déclaration unilatérale du 22 janvier 2010 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luís Manuel Valente Silva Marrafa, est un ressortissant portugais, né en 1962 et résidant à Porto. Il est représenté devant la Cour par Me J.J.F. Alves. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 janvier 1999, le requérant saisit le tribunal d'Ovar d'une action en revendication de propriété contre les époux F. concernant un appartement qui était alors occupé par ces derniers.
La procédure fut conclue par un arrêt de la Cour suprême du 5 juin 2007 reconnaissant les requérants comme légitimes propriétaires de l'appartement en cause et ordonnant sa restitution intégrale. Ensuite, une action en exécution fut introduite le 7 septembre 2007 devant le tribunal d'Ovar. Elle s'acheva le 27 novembre 2007, avec la restitution de l'appartement au requérant.
Le 8 octobre 2007, le requérant introduisit, devant le tribunal administratif et fiscal de Viseu, une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat pour se plaindre de la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal d'Ovar. A la date de l'introduction de la présente requête, cette procédure administrative était toujours pendante.
GRIEFS
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal d'Ovar.
En outre, le requérant se plaint de l'inefficacité de l'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat en invoquant les articles 6, 13, 17, 34, 35 de la Convention et l'article 1 du Protocole no1.
EN DROIT
I. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
Le requérant estime que la durée de la procédure devant le tribunal d'Ovar a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par une lettre du 22 janvier 2010, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention et a présenté la déclaration suivante :
« Je soussigné, J.M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. Luís Manuel Valente Silva Marrafa, la somme de 2 700 euros - dont 1 500 pour dommage moral et matériel et 1 200 euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le no 56936/08, portant sur le délai raisonnable.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l'article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. »
Par une lettre du 12 février 2010, le requérant a invité la Cour à rejeter la demande du Gouvernement. Il faisait valoir que la somme proposée par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait en dessous des dommages subis et des frais et dépens engagés au niveau interne.
La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004-III ; Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005-IX ; Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (radiation), no 53507/99, § 24, 18 juillet 2006 ; Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007 ; Stark et autres c. Finlande (radiation), no 39559/02, § 23, 9 octobre 2007).
La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d'une procédure civile au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'arrêts et de décisions, de préciser la nature et l'étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » dans un « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008).
En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer 2 700 EUR à titre de réparation pour dommage (moral et matériel) et frais et dépens.
Dans les circonstances particulières de l'affaire, eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière et au montant des indemnités octroyées dans des affaires analogues, la Cour en conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive cet examen (article 37 § 1 in fine).
En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure.
II. Sur les autres dispositions invoquées
Invoquant les articles 6, 13, 17, 34, 35 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint également de l'inefficacité au niveau interne de l'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat pour se plaindre de ses griefs. Toutefois, eu égard à la déclaration unilatérale ci-dessus, ces griefs ne soulèvent aucune question autonome exigeant un examen séparé. Il y a donc lieu de les rejeter pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 § 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur, concernant le grief tiré de la durée de la procédure, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ;
Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle en qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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