COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20273/92
Maria Ivone et Ana Cristina Silva Nobre
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par.1
en raison de la durée de la procédure
(par. 28 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
en raison du caractère non équitable de la procédure
(par. 50 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Récapitulation
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20273/92 introduite le
7 avril 1992 par Maria Ivone et Ana Cristina Silva Nobre contre le
Portugal et enregistrée le 8 juillet 1992.
Les requérantes sont des ressortissantes portugaises nées
respectivement en 1933 et 1952 et résidant à Lisbonne.
Les requérantes sont représentées devant la Commission par
Me Henrique de Sousa e Mello, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 29 juin 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité
se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 24 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G. H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 juillet 1978, M. Silva Nobre, qui était l'époux de la
première requérante et le père de la seconde requérante, diligentait
une action en indemnisation devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal
Judicial da comarca de Lisboa). Dans sa requête introductive
d'instance, M. Silva Nobre demandait au tribunal de Lisbonne de
déclarer l'Etat, cinq fonctionnaires ainsi que quatre de ses anciens
employés responsables de l'occupation illicite des locaux de son
entreprise et de la destruction de biens mobiliers survenues en 1975.
Il demandait en outre au tribunal de les condamner solidairement à lui
verser une indemnisation pour les préjudices matériels et moraux
résultant de ces faits illicites, laquelle devait comprendre les pertes
liées à la liquidation des biens de l'entreprise intervenue à la suite
des événements litigieux.
7. L'Etat déposa ses conclusions le 23 mars 1979, après avoir obtenu
à trois reprises des reports de date pour conclure les 9 novembre 1978,
9 janvier et 2 février 1979. Dans son mémoire en défense, l'Etat
excipait de l'incompétence ratione materiae du tribunal pour statuer
sur la responsabilité civile de l'Etat et sollicitait en conséquence
le rejet des prétentions du demandeur.
8. Constatant que certains des défendeurs ne pouvaient être cités
car leur domicile avait changé, le tribunal déclara la suspension de
l'instance par ordonnance en date du 14 mai 1979.
Le 15 février 1980, le demandeur présenta au tribunal une liste
contenant les nouvelles adresses de certains défendeurs et sollicita
par ailleurs la citation par voie d'affichage des autres défendeurs
dont il n'avait pas pu joindre l'adresse.
Le tribunal ordonna la citation de l'un des défendeurs le
12 mars 1980.
A une date qui n'est pas indiquée, le demandeur demanda
l'intervention forcée d'une personne. Il expliquait que celle-ci
n'avait pas été assignée en raison d'une confusion avec le défendeur
cité précédemment et indiquait qu'il se désistait en conséquence de
l'action diligentée contre ce dernier.
Le 21 octobre 1980, le tribunal ordonna la citation de l'individu
indiqué par le demandeur. Le mandat remis au tribunal le
8 janvier 1981 indiquait que la personne visée était sans domicile
connu.
Par ordonnance rendue en date du 4 mai 1981, le tribunal se
prononça sur la demande présentée par le demandeur le 15 février 1980
et délivra une commission rogatoire aux fins d'entendre un témoin.
Le 1er juin 1981, la police de sécurité publique (Policia de
Segurança Pública) communiqua l'adresse de l'individu cité le
21 octobre 1980. Le tribunal délivra la citation le 20 novembre 1981.
9. Le demandeur présenta son mémoire en réplique le 22 janvier 1982.
10. Les défendeurs (anciens employés) déposèrent leurs conclusions
en réponse les 22 et 24 février 1982 et soulevèrent dans celles-ci
l'incompétence ratione materiae du tribunal.
11. Le tribunal se prononça sur un incident de procédure le
29 octobre 1982.
12. Le 17 juillet 1984, les requérantes informèrent le tribunal du
décès du demandeur, survenu le 18 novembre 1983.
Le tribunal ordonna l'interruption de l'instance par décision
rendue en date du 20 juillet 1984.
Le 28 novembre 1984, les requérantes demandèrent l'autorisation
de poursuivre la procédure et le tribunal ordonna à la même date la
notification des défendeurs.
A la suite d'une erreur commise par les services judiciaires
ainsi que par l'avocat des requérantes qui avait repris les mauvaises
adresses des défendeurs figurant dans l'acte introductif d'instance,
les citations remises au tribunal entre décembre 1984 et janvier 1985
indiquaient que la notification n'avait pu être faite aux défendeurs.
Cette formalité fut accomplie le 28 janvier 1988.
Le tribunal autorisa les requérantes à poursuivre l'instance par
décision du 22 mars 1988.
13. Le dossier de la procédure fut transmis au juge le
11 octobre 1988. Le même jour, le juge décida de déclarer recevables
les demandes d'assistance judiciaire formulées par deux des défendeurs,
ordonna la notification aux requérantes et sollicita l'avis du
Ministère public quant à ces demandes.
Dans son avis rendu le 13 janvier 1989, le Ministère public
sollicita des renseignements supplémentaires relatifs aux revenus des
défendeurs ayant demandé l'aide judiciaire. Par décision du
16 janvier 1989, le juge ordonna aux autorités de police de lui
transmettre les renseignements sollicités par le Ministère public.
14. Le 23 mai 1989, le juge ordonna qu'on lui communique la copie du
jugement ayant déclaré la liquidation des biens de l'entreprise du
demandeur.
Le 24 mai 1989, les requérantes demandèrent l'intervention du
syndic.
15. Considérant que les faits reprochés à l'Etat ainsi qu'à cinq
fonctionnaires relevaient d'actes d'administration, le juge débouta les
requérantes de leurs demandes en indemnisation par décision rendue en
date du 9 juin 1989. Il ordonna également la poursuite de l'instance
engagée à l'encontre des anciens employés du demandeur et rendit une
décision préparatoire qui spécifiait les faits établis et mentionnait
les faits restant à prouver. Enfin il statua sur les demandes d'aide
judiciaire.
16. Par décision rendue en date du 25 septembre 1989, le tribunal
déclara recevable l'appel interjeté par l'un des défendeurs contre la
décision rejetant sa demande d'aide judiciaire.
17. Le 2 novembre 1989, le tribunal ordonna la transmission du
dossier de la procédure à la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da
Relação de Lisboa).
18. Le dossier fut transmis le 3 avril 1990. Le 30 avril 1990, le
juge rapporteur près la cour d'appel transmit l'affaire, pour avis, au
Ministère public. Dans son avis rendu le 25 mai 1990, le Ministère
public souleva l'exception de nullité de la procédure en faisant valoir
l'absence de notification de la décision de recevabilité rendue le
25 septembre 1989.
Le dossier de la procédure fut donc transmis au tribunal de
Lisbonne pour accomplissement de la formalité précitée et fut renvoyé
à la cour d'appel, à une date qui n'est pas indiquée, avec les
observations déposées le 13 novembre 1990 par le Ministère public.
La cour d'appel rendit sa décision à une date qui n'est pas
précisée.
19. Le dossier fut transmis au tribunal le 27 septembre 1991.
20. Le 29 octobre 1991, le tribunal délivra une commission rogatoire
au tribunal de Cascais.
21. Le 9 janvier 1992, le tribunal fixa la date de l'audience au
26 mai 1992.
En raison de l'absence justifiée du représentant des requérantes,
le tribunal reporta l'audience au 10 novembre 1992. Deux audiences
supplémentaires eurent lieu les 15 décembre 1992 et 2 février 1993.
22. Par jugement rendu en date du 23 avril 1993, le tribunal exonéra
les anciens employés de toute responsabilité dans les préjudices subis
et rejeta les prétentions des requérantes.
23. Dans l'intervalle et suite au jugement rendu le 9 juin 1989
déclarant l'incompétence des juridictions civiles quant à l'action
engagée contre l'Etat et les cinq fonctionnaires, les requérantes ont
introduit une action devant le tribunal administratif de Lisbonne
(Tribunal Administrativo do circulo de Lisboa) le 26 octobre 1989.
24. Par jugement rendu en date du 21 septembre 1991, le tribunal
administratif jugea la prescription acquise et déclara l'extinction de
la procédure.
25. Saisie sur appel interjeté par les requérantes du jugement du
21 septembre 1991, la Cour Suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo) confirma le jugement précité par arrêt rendu en date
du 25 février 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
26. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérantes,
selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue équitablement et
dans un délai raisonnable.
B. Points en litige
27. Les points en litige sont les suivants :
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse ?
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison du caractère prétendument non équitable du
procès ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de
la durée de la procédure
28. Les requérantes allèguent d'abord une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la
procédure que leur époux et père a engagée le 27 juillet 1978. Cette
disposition se lit ainsi, dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal
... qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ..."
29. La procédure en question visait à condamner l'Etat, cinq de ses
agents ainsi que quatre personnes privées pour occupation illicite des
locaux d'une entreprise et à obtenir la réparation pour les préjudices
matériels et moraux causés par ces faits, laquelle devait prendre en
compte la liquidation des biens de l'entreprise prononcée par le
tribunal à la suite de ces événements. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a. Période à prendre en considération
30. La procédure litigieuse a été diligentée par le demandeur
(respectivement époux et père des requérantes) le 27 juillet 1978. La
période à considérer n'a toutefois pas commencé dès cette date, mais
avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, le
9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du
23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70). Pour vérifier le
caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date,
il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors
(arrêt précité, loc. cit.).
31. La procédure s'est achevée le 23 avril 1993, avec l'arrêt rendu
par le tribunal de Lisbonne déboutant les requérantes de leur demande
en réparation.
32. Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l'angle de la
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'étend sur une période
de quatorze ans et cinq mois.
b. Appréciation de la durée de la procédure
33. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 13, par. 30; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
34. Pour les requérantes, il résulte clairement des faits de la
cause que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du demandeur
ou le leur après le décès de ce dernier ne constituent des causes
justificatives de la longueur de la procédure litigieuse.
35 . S'attachant aux critères définis par les organes de la Convention
pour l'appréciation de la durée d'une procédure, le Gouvernement
allègue en premier lieu la complexité de l'affaire. Il fait valoir à
cet égard la multiplicité des parties à l'instance ainsi que la
difficulté en droit des problèmes posés.
36. Par ailleurs, le Gouvernement attire l'attention de la Commission
sur le comportement des parties et souligne certains intervalles
d'inactivité dont il impute la responsabilité au demandeur et à ses
héritières, les requérantes. Il en infère surtout à la période qui
suivit la demande d'autorisation des requérantes aux fins de poursuivre
l'instance (28 novembre 1984), et qui s'étend jusqu'à la décision du
juge accordant ladite autorisation (22 mars 1988) soit, sur plus de
trois ans. Le Gouvernement estime que les requérantes ont contribué
de manière décisive à la suspension de l'instance pendant cette période
dans la mesure où elles ont indiqué au tribunal des adresses érronées
pour la citation des défendeurs.
37. Le Gouvernement invoque d'autre part la surcharge du rôle du
tribunal saisi comme cause justificative des retards qui pourront être
relevés.
38. La Commission rappelle que la procédure a duré quatorze ans et
cinq mois et considère qu'un délai de cet ordre appelle nécéssairement
des explications.
39. Elle considère que la multiplicité des parties a constitué un
facteur de complexité de la procédure mais estime cet argument
insuffisant pour justifier la longueur de celle-ci.
40. Concernant le comportement des parties, la Commission rappelle
qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans
un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir
Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1988, série A
n° 71, p. 14, par. 33 et suivants).
41. En accord avec le Gouvernement, la Commission note que certains
retards dans le déroulement de la procédure sont liés au comportement
du demandeur et des requérantes. Elle relève en particulier les
intervalles d'inactivité liés à la citation et notification des
défendeurs qui ont duré respectivement neuf mois (14 mai 1979 -
15 février 1980) et trois ans (janvier 1985 - 28 janvier 1988) et
constate que les requérantes n'ont guère fait diligence dans les
démarches à effectuer pour, s'agissant de la citation des défendeurs,
obtenir leurs nouvelles adresses et, concernant la notification,
rectifier les mauvaises adresses indiquées par leur représentant.
42. Néanmoins, la Commission estime que ces retards ne doivent pas
être imputés exclusivement aux requérantes. En effet, la Commission
rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle
le principe du dispositif ne saurait dispenser le juge de veiller à ce
que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour eur.
D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17,
par. 46). A cet égard, elle constate que les autorités judiciaires
n'ont effectué, pendant le premier intervalle précité, aucune démarche
pour obtenir les nouvelles adresses des défendeurs et sont en partie
responsables du délai écoulé pendant la deuxième période dans la mesure
où connaissant les adresses des défendeurs, elles ont attendu trois ans
pour s'apercevoir que le représentant des requérantes avait indiqué par
erreur les mauvaises adresses des défendeurs.
43. Par ailleurs, la Commission relève d'autres retards imputables
à l'Etat, ainsi :
- une période d'un an et presque trois mois entre la date à
laquelle le demandeur sollicita la citation par voie d'affichage
des défendeurs dont il n'avait pas pu obtenir l'adresse (15
février 1980) et la date à laquelle le juge se prononça sur cette
demande (4 mai 1981);
- un intervalle d'un an et neuf mois entre la date à laquelle le
tribunal se prononça sur un incident de procédure
(29 octobre 1982) et la date à laquelle le tribunal ordonna
l'interruption de l'instance en raison du décès du demandeur
(20 juillet 1984), durant lequel aucun acte substantiel de
procédure n'a été accompli.
44. En outre, concernant la citation des défendeurs, la Commission
constate que le tribunal procédait encore à la citation de l'un des
défendeurs le 4 mai 1981, soit un an et trois mois après avoir obtenu
du demandeur les nouvelles adresses des défendeurs.
45. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
46. Enfin, elle rappelle que le tribunal a statué sur l'exception
d'incompétence le 9 juin 1989, soit dix ans et sept mois après la date
marquant le début de la période à prendre en considération c'est à dire
la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal
(9 novembre 1978). Considèrant le fait que cette décision a privé les
requérantes de faire valoir leur droit à réparation pour les faits
reprochés à l'Etat et à ses agents, la Commission estime que ce laps
de temps est déraisonnable. L'argument développé par le Gouvernement
dans ses observations, selon lequel les requérantes auraient dû
introduire une action devant les juridictions administratives, ne
constitue pas en l'espèce une explication de la durée prise par le
tribunal de Lisbonne pour se prononcer sur l'exception.
47. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., mutatis mutandis,
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
49. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée de la procédure.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du
caractère non équitable de la procédure
50. Les requérantes allèguent une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) en ce qu'elles n'ont pas eu droit à un procès équitable dans
la mesure où la décision déclarant l'incompétence des juridictions
civiles pour statuer sur la responsabilité de l'Etat ainsi que de
cinq fonctionnaires a été rendue plus de dix ans après l'acte
introductif d'instance et alors que l'exception d'incompétence avait
été soulevée dès le début de l'instance. Dès lors, pour les
requérantes, les décisions des juridictions administratives jugeant
l'instance éteinte pour cause de prescription ne sauraient être
considérées comme équitables.
51. Le Gouvernement fait valoir que les requérantes auraient dû
introduire ab initio une action devant les juridictions
administratives. Ne l'ayant pas fait, la prescription est intervenue
en raison de motifs qui leur sont imputables dans la mesure où les
règles de compétence ratione materiae n'ont pas été respectées.
52. La Commission estime, au vu des circonstances de la cause et de
la conclusion figurant au paragraphe 49, qu'aucune question distincte
ne se pose concernant le grief tiré du caractère prétendument non
équitable de la procédure.
CONCLUSION
53. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la
procédure.
E. Récapitulation
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison
de la durée de la procédure (par. 49).
55. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en raison du caractère prétendument non équitable de la
procédure (par. 53).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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