QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33563/12
Maria Alice SILVA SOUSA contre le Portugal
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me J.J.F. Ferreira Alves, avocat à Matosinhos.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison d’une divergence de jurisprudence existant au niveau interne ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable du Gouvernement en vertu desquelles il accepte de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les requérants ont accepté les propositions du Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral
par requérant / foyer
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
33563/12
21/05/2012
Maria Alice Silva Sousa
10/11/1964
29/09/2017
04/10/2018
7 500
1 500
33574/12
21/05/2012
Foyer
José Pereira Ribeiro
10/07/1961
Florinda Gomes Moreira
08/06/1964
29/09/2017
04/10/2018
7 500
(conjointement)
1 500
33577/12
21/05/2012
Foyer
Mário Lopes Ribeiro
26/06/1969
Maria Emilia Bastos Magalhães
13/11/1972
29/09/2017
04/10/2018
7 500
(conjointement)
1 500
33588/12
21/05/2012
Foyer
Manuel de Castro Silva Jerónimo
24/09/1965
Maria de Lurdes Gonçalves Rebelo
15/07/1966
29/09/2017
04/10/2018
7 500
(conjointement)
1 500
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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