SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32282/96
présentée par Silvan S.p.a. et Bruno Monti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 septembre 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de
dossier 32282/96 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante était une société anonyme italienne et avait son
siège social à Bologne. Le requérant, qui était également le
représentant légal de la société requérante, est un ressortissant
italien et réside à Bologne. Ils sont représentés devant la Commission
par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 12 août 1980, la société C. assigna la société L. devant le
tribunal de Reggio Emilia afin d'obtenir le paiement de sommes dues
pour l'achat de chaises.
La mise en état de l'affaire commença le 30 octobre 1980. Deux
audiences plus tard, le 1er avril 1982, la société L. obtint la mise
en cause des requérants, ce qui fut fait par acte notifié le 6 mai
1982.
L'instruction se termina, quatorze audiences plus tard, le
17 avril 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1987.
Cette audience fut ajournée car le juge de la mise en état avait un
empêchement. Des onze audiences de plaidoiries qui se tinrent du
10 décembre 1987 au 20 janvier 1994, quatre furent remises car le juge
de la mise en état avait été muté, quatre à la demande des parties, une
sans motif par le tribunal et une du fait de l'absence des parties.
Par ordonnance du 20 janvier 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 janvier 1994, le tribunal constata que l'avocat de la
société C. était décédé et prononça l'interruption de la procédure.
D'après les informations fournies par les requérants, cette procédure
ne fut pas reprise.
GRIEF
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée de la procédure intentée devant
le tribunal de Reggio Emilia.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 septembre 1993 et enregistrée
le 18 juillet 1996.
Le 10 septembre 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations.
Le 15 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté, en ce qui concerne les
requérants, le 6 mai 1982 et s'est terminée le 26 janvier 1994.
Selon les requérant, la durée de la procédure, qui est de plus
de onze ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Suite à des informations transmises dans le cadre d'une autre
requête intentée par la société requérante, le Secrétariat a demandé
aux requérants d'indiquer quelle était la société actuellement tenue
des obligations de la société requérante.
Le 30 juin 1997, les requérants transmirent un document indiquant
que la société Silvan S.r.l. avait été incorporée à la Commerlegno
S.p.a. en indiquant dans la lettre d'accompagnement qu'il s'agissait
d'un document attestant que la Silvan S.r.l. avait été incorporée à la
Commerlegno S.r.l. dont le représentant légal était le requérant.
Le 30 juillet 1997, le Secrétariat a demandé aux requérants
d'indiquer de façon claire et précise les différentes étapes des
transformations subies par la société requérante et de documenter ces
informations.
Le 8 septembre 1997, les requérants ont indiqué que la Silvan
S.p.a. s'est transformée en Silvan S.r.l. le 21 janvier 1986, que cette
dernière a été incorporée à la Commerlegno S.p.a. le 19 mai 1987, qui
s'est transformée en Commerlegno S.r.l. le 9 novembre 1988 et qui s'est
elle-même divisée entre la Commerlegno S.r.l. et la M. & M. S.r.l. le
10 janvier 1995 ; le requérant étant le représentant légal de toutes
ces sociétés.
La Commission note tout d'abord que la société requérante
n'existait déjà plus lors de l'introduction de la requête le
3 septembre 1993 et que les requérants n'ont pas indiqué laquelle des
deux dernières sociétés devait être considérée comme succédant à la
société requérante.
La Commission considère que le requérant, étant le représentant
légal de toutes ces sociétés, ne pouvait ignorer les transformations
intervenues avant l'introduction de la requête et en cours de procédure
devant la Commission. La Commission note que les requérants n'ont
fourni d'informations claires et précises ni au début de la procédure
ni en réponse aux lettres du Secrétariat.
La Commission relève que le représentant des requérants est un
avocat qui a de nombreuses requêtes devant la Commission et devrait
donc être familier avec la procédure devant la Commission. La
Commission estime qu'en l'espèce les requérants ont cherché sciemment
à produire des informations pour le moins incomplètes dans le but de
fausser l'examen de la requête. Elle considère que dans les
circonstances de la cause, le comportement des requérants et la manière
dont les requérants ont conduit la procédure devant la Commission, la
société requérante, qui avait cessé d'exister avant l'introduction de
la requête, ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, des faits qu'elle prétend dénoncer.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la société requérante, la
requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention.
Partant, la Commission estime que la requête doit être rejetée
en ce qui concerne la société requérante conformément à l'article 29
(art. 29) de la Convention, l'un des motifs d'irrecevabilité prévu à
l'article 27 (art. 27) de la Convention ayant été établi.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
REJETTE LA REQUÊTE présentée par la société requérante.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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