PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44353/98
présentée par Angelo Silveri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1996 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Cour par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le 19 juillet 1990, le requérant, ancien inspecteur de police, déposa un recours au greffe de la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du préfet de Bergame qui avait rejeté sa demande de réévaluation du montant de sa retraite.
Le 1er septembre 1993, le requérant présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.
En vertu de la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 13 avril 1994 l’affaire fut transmise à la chambre régionale de la Lombardie. Le 11 mars 1996, le président de la chambre régionale fixa la date de l’audience au 23 octobre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1998, la chambre régionale déclara le recours irrecevable par incompétence en faveur du juge administratif. Le 24 mars 1998, l’arrêt fut communiqué au requérant.
Le 28 décembre 1998, le requérant interjeta appel devant la Cour des comptes de Rome. Par une décision du 9 juillet 1999, le président de la Cour des comptes fixa la date de l’audience au 2 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 juillet 1990 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’un peu plus de neuf ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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