PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44400/98
présentée par Giuseppe Silvestri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Riccardo Barberini, avocat à Pérouse.
Le 30 mars 1991, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Pérouse afin d’obtenir la restitution d’une somme versée à ce dernier en tant qu’intermédiaire pour l’achat d’un immeuble ainsi que la réparation des dommages subis suite au fait que la vente ne s’était pas conclue.
La mise en état de l’affaire commença le 1er juillet 1991. Le 16 mars 1992, le juge ajourna l’affaire au 30 novembre 1992. Ce jour-là, le requérant versa un document au dossier. L’audience prévue pour le 5 juillet 1993 fut reportée d’office au 12 juillet 1993, date à laquelle le requérant demanda l’audition de témoins. Par un acte déposé au greffe le 13 décembre 1993, le défendeur demanda également l’audition de témoins.
Le 11 avril 1994, les parties insistèrent dans leurs demandes. Le 19 décembre 1994, le juge admit l’audition des témoins et nomma un expert, qui prêta serment le 28 mars 1995. Le même jour eut lieu ladite audition. Le 13 juin 1995, le juge ajourna l’affaire au 4 mars 1996 en raison de la grève des avocats. Après deux audiences, par une décision du 10 juin 1996 le juge ordonna la comparution de l’expert. Le 9 décembre 1996, le juge ordonna un complément d’expertise. Après un renvoi, le 4 février 1998 les parties demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions.
Par un jugement du 14 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 mars 1991 et s’est terminée le 27 juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ huit ans et quatre mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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