CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1324/14
S.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 septembre 2014 en un comité composé de :
Ann Power-Forde, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, S.M., est un ressortissant bangladais né en 1989 et résidant à Saint-Denis. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Bangladesh l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
Le 8 janvier 2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Bangladesh pour la durée de la procédure devant la Cour.
La requête fut communiquée au gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le 11 mars 2014, ces observations furent adressées au requérant qui fut invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Ce courrier est revenu à la Cour avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par conséquent, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAnn Power-Forde
Greffier adjointPrésidente
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