Communiquée le 4 juin 2020
Publié le 22 juin 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 9078/20
S.M.
contre la Suisse
introduite le 10 février 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête est dirigée contre le refus des autorités suisses d’autoriser le regroupement familial en faveur des deux filles de la requérante, ressortissante érythréenne entrée en Suisse en 2012.
Le statut de réfugié lui a été reconnu et elle bénéficie de l’admission provisoire depuis 2014.
Ses deux filles, nées respectivement en 1999 et en 2007, se trouvent actuellement dans le camp de réfugiés d’Adi Hirush en Éthiopie. La requérante allègue qu’elles sont malades et qu’elles encourent de grands dangers. Leur père a disparu avant sa venue en Suisse.
Les autorités suisses ont refusé la demande de regroupement familial au motif que la requérante, qui dépend de l’aide sociale, ne satisfait pas aux conditions cumulatives posées par l’article 87 alinéa 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2007 sur les étrangers (LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
Devant la Cour, la requérante soutient que le refus du regroupement familial en faveur de ses filles viole son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, tant sous l’angle matériel que procédural.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus du regroupement familial en faveur des enfants de la requérante porte-t-il atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. En particulier, eu égard à leur situation actuelle, l’intérêt supérieur des enfants a-t-il été respecté et suffisamment été pris en compte par les tribunaux internes ?
3. Sous l’angle procédural, les autorités suisses ont-elles agi avec la célérité commandée par les circonstances ?
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