SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18102/91
présentée par S.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1991 par S.M. contre la
France et enregistrée le 19 avril 1991 sous le No de
dossier 18102/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 22 septembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1963 à
Kinshasa. Il réside actuellement en France avec son épouse ainsi que
sa petite fille née le 1er mars 1991.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré clandestinement en France le
30 juillet 1985. Le 27 août 1985, il a sollicité le bénéfice du statut
de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait qu'il était réfugié au Zaïre
avec sa famille favorable au FNLA (1) et aurait été recherché pour
cette raison par les autorités angolaises qui détiendraient toujours
en prison certains autres membres de la famille depuis l'indépendance.
Dirigeant de la jeunesse à l'Institut KIMBANGU et responsable de la
JMPR (2), il aurait été interpellé, interrogé et maltraité à plusieurs
reprises pour avoir autorisé des réunions clandestines d'enseignants.
Sa soeur aurait été expulsée du Zaïre le 3 août 1984 ; lui-même aurait
dû se cacher puis se serait rendu au Gabon en juillet 1985 et enfin en
France pour échapper aux autorités zaïroises qui auraient décidé de le
rapatrier en Angola où il serait toujours recherché.
Le 26 octobre 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses
déclarations orales et écrites, peu convaincantes, ne comportaient
aucun élément sérieux et pertinent qui permettait de tenir pour établis
les faits invoqués et pour fondée la demande.
Le 1er mars 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis
n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 4 avril 1991, la Préfecture de Seine-et-Marne a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois (3).
Le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle auprès
de la Préfecture de Seine et Marne le 14 avril 1991. Il a également
déposé une demande de réexamen de son dossier auprès de l'OFPRA le
16 avril 1991 (4).
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(1) Front national de libération de l'Angola.
(2) Jeunesse du mouvement populaire de la révolution.
(3) Cette invitation à quitter le territoire français aurait été
renouvelée en mai 1991.
(4) Aucun élément du dossier ne permet de savoir quelles ont été les
suites données à sa demande.
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A l'appui de sa requête devant la Commission le requérant
présente :
- Un certificat médical le concernant délivré le 24 septembre 1986
par le Docteur D. Génin du COMEDE (Comité médical pour les
exilés) dans lequel il est fait état de la survenue d'une hernie
inguinale ayant nécessité une intervention chirurgicale, de
cicatrices, de troubles psychologiques, de douleurs sur les
organes génitaux pouvant être en rapport avec les sévices qu'il
prétend avoir subis lors de ses arrestations.
- Plusieurs convocations de service au bureau du chef de quartier
de Banumbu à Kinshasa pour les 15 octobre 1981, 20 juin 1982 et
25 mai 1984.
- Une convocation au service de sécurité de la zone de Kimbanseke
à Kinshasa le 30 décembre 1984.
- Une attestation de réfugié délivrée par le service
d'identification civile du FNLA à Kinshasa le 12 juillet 1975.
- Une attestation du FNLA signée par M. Holden Roberto datée du
10 décembre 1990 venant confirmer les allégations du requérant.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Angola,
d'être incarcéré, voire de mettre sa vie en danger. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 2 avril 1991 et enregistrée le
19 avril 1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers l'Angola avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 7 juin 1991, le
12 juillet 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le
11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.
Le 13 mai 1991, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le
26 septembre 1991.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être incarcéré et craint pour sa vie.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce
jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national,
aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son
encontre. Il s'ensuit que l'éloignement du territoire ne relève pour
l'instant que de la simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés. Il disposerait, en outre, en
application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la
frontière qui serait pris à son encontre. Enfin d'après la
jurisprudence du Conseil d'Etat, il aurait pu exercer un recours contre
le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Angola.
En effet, le Gouvernement note que le certificat médical se borne à
consigner les déclarations du requérant ; quant aux autres pièces,
leur authenticité n'est nullement établie. En outre, le Gouvernement
déclare soupçonner l'attestation du FNLA d'avoir été établie a
posteriori pour les besoins de la cause.
Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il ne
s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la
décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés parce que
c'est une démarche coûteuse, longue et difficile en l'occurrence. Il
réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article
3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de
retour en Angola, d'être exposé à des traitements prohibés par cette
disposition.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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