SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25018/94
présentée par S. M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1993 par S. M. contre la
France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de dossier 25018/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1935, est
fonctionnaire et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 24 janvier 1989, le requérant fut condamné par défaut par le
tribunal de police de Vanves à une amende de 1300 F pour violences et
voies de fait contre le syndic de copropriété de l'immeuble où il
habitait, ainsi qu'à lui verser 5000 F à titre de dommages-intérêts.
Le 18 novembre 1991, le requérant fit opposition à ce jugement.
Le 8 septembre 1992, le tribunal de police déclara l'opposition
recevable. Statuant à nouveau, il estima l'infraction constituée et
condamna le requérant à 1300 F d'amende ainsi que 5000 F de dommages-
intérêts.
Le 11 mars 1993, la cour d'appel de Versailles confirma ce
jugement.
Le 12 mars 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le
dossier de la procédure parvint à la Cour de cassation le 14 avril
1993.
Le 23 juillet 1993, le requérant écrivit au greffe de la Cour de
cassation pour s'informer du numéro d'enregistrement de son pourvoi et
du délai imparti pour déposer un mémoire à son appui.
Le 28 juillet 1993, le greffe l'informa que la Cour de cassation
avait rejeté son pourvoi le 16 juin précédent.
En effet, par arrêt du 16 juin, la Cour de cassation avait rendu
un arrêt de rejet ainsi motivé :
"Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi,
que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les
faits souverainement constatés justifient la qualification
et la peine (...)";
La notification du rejet fut faite au requérant par le procureur
général près la cour d'appel le 16 août 1993.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention, le
requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans le
respect des droits de la défense. Il se plaint de ce que son pourvoi
en cassation a été rejeté dans un délai de trois mois, alors qu'aucun
délai ne lui avait été imparti pour déposer son mémoire et qu'il
n'avait pas été convoqué à l'audience.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée
le 29 août 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 novembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20
décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
dans le respect des droits de la défense. Il se plaint de ce que son
pourvoi en cassation a été rejeté après trois mois, alors qu'aucun
délai ne lui avait été imparti pour déposer son mémoire et qu'il
n'avait pas été convoqué à l'audience.
Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c)
6-1, 6-3-b, 6-3-c) (art. de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)".
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée. Après avoir exposé le système instauré par le Code de procédure
pénale quant à l'exercice du pourvoi en cassation en matière pénale,
il souligne qu'un demandeur condamné pénalement qui n'a pas constitué
avocat n'est pas soumis à des délais préfixés pour déposer son mémoire
au greffe de la Cour de cassation et peut donc le faire jusqu'à
l'audience. Il dispose ainsi de plus de temps qu'un demandeur
représenté par un avocat à la Cour de cassation, auquel le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires.
Par ailleurs, l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit
que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration
d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier de
procédure à son greffe. En l'espèce, la Cour de cassation aurait donc
pu rendre son arrêt à partir du 24 avril 1993, le dossier étant parvenu
le 14 avril 1993. Toutefois, du fait de la mise en état des dossiers,
les pourvois ne sont en fait examinés par la Cour de cassation que dans
le délai minimum d'un mois à partir de leur réception.
Le Gouvernement relève qu'en l'espèce, le requérant avait la
possibilité de déposer son mémoire ampliatif jusqu'à l'audience, soit
jusqu'au 16 juin 1993. Il a donc bénéficié de facto d'un délai de trois
mois pour préparer sa défense et déposer son mémoire.
Dans la mesure où, contrairement à la situation du requérant dans
l'affaire G.N. contre France (N° 18752/91 rapport Comm. 5.4.95), le
requérant n'était pas incarcéré, le Gouvernement estime qu'il était
parfaitement en mesure de se renseigner auprès des personnes
compétentes de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour
de cassation, puis de la date de l'audience.
Le Gouvernement considère, en outre, qu'en s'abstenant de
demander conseil à un avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat qui
l'avait assisté devant la cour d'appel, le requérant "était alors dans
l'obligation de suivre avec une attention particulière la procédure
qu'il avait engagée devant la Cour de cassation, ce qu'il n'a pas
fait".
Le Gouvernement conclut que le requérant, qui ne s'est soucié du
sort de son pourvoi que le 23 juillet 1993, soit quatre mois et onze
jours après sa déclaration de pourvoi, "se plaint de sa propre inertie
et négligence".
Le requérant, quant à lui, soutient que la Cour de cassation qui
a rendu son arrêt sans l'avoir convoqué à l'audience, l'a condamné sans
l'avoir entendu.
Il estime que, faute d'être mis en demeure de produire un mémoire
ou d'être informé d'une date d'audience, un demandeur au pourvoi
n'ayant pas constitué avocat, ne peut qu'ignorer de quels délais il
dispose pour produire ses moyens.
Le requérant ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité, comme le
prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale, de présenter des
observations orales devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas été
convoqué pour l'audience.
Il conclut que, n'ayant pu se défendre, il n'a pas eu droit à un
examen équitable de sa cause dans le respect des droits de la défense.
Après avoir examiné les arguements des parties, la Commission
estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire,
mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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