COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 25018/94
S. M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 23) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 22 - 23) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 44) 5
A.Grief déclaré recevable
(par. 24) 5
B.Point en litige
(par. 25) 5
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 26 - 43) 5
CONCLUSION
(par. 44) 7
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 8
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 et est domicilié à
Paris.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne le rejet d'un pourvoi en cassation pour défaut de
moyen sans que le requérant ait été avisé d'un quelconque délai pour présenter
son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience. Le requérant
invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée le
29 août 1994.
6.Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 novembre 1995 après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 20 décembre 1995.
8.Le 15 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Le 28 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16.Le 24 janvier 1989, le requérant fut condamné par défaut par le tribunal
de police de Vanves à une amende de 1.300 F pour violences et voies de fait
contre le syndic de copropriété de l'immeuble où il habitait, ainsi qu'au
versement de 5.000 F à titre de dommages-intérêts.
17.Le 18 novembre 1991, le requérant fit opposition à ce jugement. Le 8
septembre 1992, le tribunal de police déclara l'opposition recevable. Statuant à
nouveau, il estima l'infraction constituée et condamna le requérant à 1.300 F
d'amende ainsi que 5.000 F de dommages-intérêts.
18.Le 11 mars 1993, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement.
19.Le 12 mars 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le dossier de
la procédure parvint à la Cour de cassation le 14 avril 1993.
20.Le 23 juillet 1993, le requérant écrivit au greffe de la Cour de cassation
pour s'informer du numéro d'enregistrement de son pourvoi et du délai imparti
pour déposer un mémoire à l'appui.
21.Le 28 juillet 1993, le greffe l'informa que la Cour de cassation avait
rejeté son pourvoi le 16 juin précédent.
En effet, en date du 16 juin, la Cour de cassation avait rendu un arrêt de
rejet ainsi motivé :
"Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt
attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés
justifient la qualification et la peine (...) ;"
La notification du rejet fut faite au requérant par le procureur général
près la cour d'appel le 16 août 1993.
B.Eléments
de droit interne
22.Articles du Code de procédure pénale en vigueur au moment des
faits
Art. 584.
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les
dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu."
Art. 585.
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut
transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les
autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le
ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies
qu'il y a de parties en cause."
Art. 586.
"Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de
cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la
déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint
une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et,
s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."
Art. 587.
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat
du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la
Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre
criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."
Art. 588.
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur
fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la
chambre criminelle."
Art. 590.
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de
loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une
peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire
additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le
conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens
additionnels peut entraîner son irrecevabilité."
Art. 602.
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont
entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère
public présente ses réquisitions."
Art. 604 al. 1.
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de
police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de
dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation."
23.Loi n? 93-1013 du 24 août 1993 :
Art. 585-1.
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le
mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de
cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom
d'un demandeur au pourvoi."
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
24.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il
n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention et n'aurait pas pu exercer les droits de la défense
garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention,
dans la mesure où son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen
sans qu'il ait été avisé d'un délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait
été informé de la date de l'audience.
B.Point en litige
25.La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y
a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
26.L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3.Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c.se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix (...)"
27.Le requérant soutient que la Cour de cassation, qui a rendu son arrêt sans
l'avoir convoqué à l'audience, l'a condamné sans l'avoir entendu.
28.Il estime que, faute d'être mis en demeure de produire un mémoire ou
d'être informé d'une date d'audience, un demandeur au pourvoi n'ayant pas
constitué avocat, ne peut qu'ignorer de quels délais il dispose pour produire
ses moyens.
29.Le requérant ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité, comme le prévoit
l'article 602 du Code de procédure pénale, de présenter des observations orales
devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas été convoqué pour l'audience.
30.Il conclut que, n'ayant pu se défendre, il n'a pas eu droit à un examen
équitable de sa cause dans le respect des droits de la défense.
31.Le Gouvernement défendeur souligne qu'un demandeur condamné pénalement qui
n'a pas constitué avocat n'est pas soumis à des délais préfixés pour déposer son
mémoire au greffe de la Cour de cassation et peut donc le faire jusqu'à
l'audience. Il dispose ainsi de plus de temps qu'un demandeur représenté par un
avocat à la Cour de cassation, auquel le conseiller rapporteur fixe un délai
pour le dépôt des mémoires.
32.Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que l'article 604 du Code de
procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi
après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier de
procédure à son greffe. En l'espèce, la Cour de cassation aurait donc pu rendre
son arrêt à partir du 24 avril 1993, le dossier étant parvenu le 14 avril 1993.
Toutefois, du fait de la mise en état des dossiers, les pourvois ne sont en fait
examinés par la Cour de cassation que dans le délai minimum d'un mois à partir
de leur réception.
33.Le Gouvernement relève qu'en l'espèce, le requérant avait la possibilité
de déposer son mémoire ampliatif jusqu'à l'audience, soit jusqu'au 16 juin 1993.
Il a donc bénéficié de facto d'un délai de trois mois pour préparer sa défense
et déposer son mémoire.
34.Dans la mesure où le requérant n'était pas incarcéré, le Gouvernement
estime qu'il était parfaitement en mesure de se renseigner auprès des personnes
compétentes de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de
cassation, puis de la date de l'audience.
35.Le Gouvernement considère, en outre, qu'en s'abstenant de demander conseil
à un avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat qui l'avait assisté devant la
cour d'appel, le requérant était alors dans l'obligation de suivre avec une
attention particulière la procédure qu'il avait engagée devant la Cour de
cassation, ce qu'il n'a pas fait.
36.Le Gouvernement conclut que le requérant s'est d'abord désintéressé de la
procédure devant la Cour de cassation pendant quatre mois après sa déclaration
de pourvoi, avant de réagir tardivement et qu'il se plaint ainsi de sa propre
inertie et de sa propre négligence.
Il ajoute qu'aujourd'hui, le requérant serait tenu, aux termes de
l'article 585-1 du Code de procédure pénale, de respecter le délai d'un mois
prévu à peine de déchéance.
37.La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à
un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf.,
entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série
A n° 89, p. 14, par. 26 ; arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-
A, p. 11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs du requérant sous
l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre
1996, à paraître dans Recueil, 1996, par. 22).
38.La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585
et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné
pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour
présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le
conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement
"si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans la présente espèce, le
demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut imparti par le
conseiller rapporteur.
39.La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai
raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne
saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer
les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6-
1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée
dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un
avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire
ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon
concrète et effective devant la Cour de cassation.
40.Certes, le requérant aurait pu, comme l'affirme le Gouvernement,
s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour
de cassation, ce qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à
l'article 604 du Code de procédure pénale.
Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller
à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le
fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de
se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des
circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats
Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits
garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28
et Vacher c. France, par. 28, précités).
41.En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le
requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature
à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
42.Enfin, la Commission observe que si dans l'arrêt Melin le système instauré
par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6)
de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire,
tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et
avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors
"rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (arrêt Melin précité, p. 12, par.
24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
43.A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la
Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne
pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire a engendré pour le requérant
des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du
droit à pouvoir se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de
cassation et de répondre aux conclusions du ministère public et, par là, dans
une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
44.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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