SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16952/90
présentée par S.M.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1989 par S.M. contre le
Portugal et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier
16952/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais. Il est infirmier
à la retraite et réside à Cacém. Pour la procédure devant la
Commission, le requérant est représenté par Me Vieira Lopes, avocat à
Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant appartenait au cadre du personnel de la Direction
Générale de l'Aéronautique Civile (Direcção-Geral da Aéronautica
Civil). A une date qui n'a pas été précisée, il fut détaché
(requisitado) pour exercer sa profession d'infirmier à l'entreprise
publique, la société "A.N.A., E.P." (Aéroports et Navigation Aérienne).
Le 27 janvier 1982, une procédure disciplinaire fut engagée
contre le requérant.
En attendant l'issue de cette procédure, le requérant fut
suspendu de ses fonctions. L'accès à son local de travail lui fut par
ailleurs interdit, la société "A.N.A., E.P." ayant fait afficher au
poste de secours de l'aéroport de Lisbonne un avis dans ce sens.
Le 21 janvier 1983, le Conseil d'administration de la société
"A.N.A., E.P." infligea au requérant une sanction de suspension du
travail pendant une période de 12 jours, assortie de la perte du
salaire correspondant.
Lorsque le requérant reprit le travail, il fut muté à un service
éloigné de son poste précédent et chargé de donner des cours de
secourisme aux pompiers, fonctions qui auraient entraîné une perte de
salaire. Par ailleurs, les conditions de travail seraient indignes et
incompatibles avec le statut professionnel du requérant. La carte qui
lui permettait l'accès à la plupart des zones de l'aéroport lui fut
également retirée.
Le 29 novembre 1983, le requérant introduisit devant le tribunal
du travail à Lisbonne une action civile contre la société
"A.N.A., E.P.". Il faisait valoir notamment qu'il n'avait commis
aucune infraction disciplinaire et que la procédure disciplinaire était
entachée de plusieurs irrégularités. Le requérant alléguait à cet
égard que les témoins à décharge avaient été entendus sans la présence
de son avocat et que leur interrogatoire avait été mené de manière à
leur faire confirmer l'accusation portée contre lui. Il soulignait en
outre que, comparé avec le délai qu'il avait fallu pour mener à terme
l'instruction, le délai qui lui avait été imparti pour la présentation
de sa défense avait été excessivement court et que, dans ces
circonstances, il n'avait pu présenter adéquatement sa défense. La
procédure disciplinaire avait donc méconnu le principe du
contradictoire.
Le requérant soulignait par ailleurs que la situation créée par
la défenderesse dans le seul but de l'écarter de toute activité
professionnelle et de lui briser la carrière, l'avait profondément
humilié et soumis à une forte pression psychologique et morale. Le
requérant demandait l'annulation de la sanction disciplinaire et la
condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de
1.188.024 escudos à titre d'arriérés de salaire et de dommages moraux
subis.
Le 6 novembre 1984, par décision rendue sans audience (saneador-
sentença), le juge, ayant considéré que le requérant était un
fonctionnaire public, accueillit l'exception d'incompétence ratione
materiae du tribunal soulevée par la partie défenderesse.
Le 19 décembre 1984, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Dans son mémoire de
recours, le requérant avait fait valoir notamment que la partie
défenderesse n'avait pas soumis au ministre compétent l'intention
d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre en tant que
fonctionnaire en régime de détachement et avait donc agi dans le cadre
des rapports de travail relevant du domaine privé.
Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel confirma la
décision de première instance. La cour d'appel considéra que le
requérant, ne s'étant pas prévalu de la faculté qui avait été offerte
par le décret-loi qui avait créé l'entreprise publique "A.N.A., E.P."
aux fonctionnaires publics originaires de la Direction Générale de
l'Aéronautique Civile de choisir le régime du contrat de travail de
droit privé, avait gardé la qualité de fonctionnaire public et que dès
lors le tribunal compétent était le tribunal administratif.
Le 14 janvier 1986, le requérant introduisit un recours contre
cet arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Le 29 janvier 1986, la cour d'appel décida de ne pas transmettre
le recours à la Cour suprême au motif que, contrairement à l'exigence
de l'article 76 par. 1 du code de procédure du travail, le requérant
n'avait pas produit de mémoire à l'appui de son recours.
Le 10 février 1986, le requérant présenta une réclamation contre
cette décision au Président de la Cour suprême.
A une date qui n'a pas été précisée, le Président de la Cour
suprême rejeta la réclamation et, le 10 avril 1986, le même magistrat
rejeta la demande dans laquelle le requérant invoquait la nullité de
la décision sur la réclamation.
Le 19 mai 1986, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal constitutionnel contre l'ordonnance par laquelle le Président
de la Cour suprême avait rejeté sa réclamation contre l'ordonnance de
la cour d'appel du 29 janvier 1986. Il faisait valoir que
l'interprétation donnée à l'article 76 par. 1 du code de procédure du
travail violait les articles 20 par. 2, 212 et 215 de la Constitution.
Par arrêt du 27 avril 1988, le tribunal constitutionnel rejeta
le recours du requérant.
Le 30 juin 1988, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal des conflits afin que ce tribunal décide quel était le
tribunal compétent pour examiner l'action introduite le
29 novembre 1983.
Par arrêt du 6 avril 1989, rendu sans audience, le tribunal
considéra que le recours était tardif et décida par conséquent de ne
pas l'examiner. Se référant à et reproduisant sa jurisprudence
antérieure, le tribunal souligna que, conformément aux dispositions du
code de procédure civile, ce recours aurait dû être introduit dans un
délai de 8 jours à partir de la date à laquelle le requérant avait eu
connaissance de l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 1985. Le
tribunal considéra par ailleurs qu'au moment où le requérant avait
introduit le recours devant le tribunal constitutionnel, ce délai avait
déjà expiré. Dès lors, l'introduction d'un recours devant le tribunal
constitutionnel n'avait pas suspendu le cours du délai pour
l'introduction du recours devant le tribunal des conflits.
Le 17 avril 1989, le requérant demanda l'annulation de l'arrêt.
Il faisait valoir que l'arrêt était entaché de nullité et se bornait
à reproduire un autre arrêt rendu par le même tribunal dans le cadre
d'une autre procédure où il n'était pas intervenu et n'avait donc pas
pu faire valoir sa position.
Par arrêt du 15 juin 1989, le tribunal rejeta la réclamation.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord de ce que les mesures
disciplinaires et de mutation de service, engagées à son encontre,
auraient entraîné pour lui un traitement dégradant et seraient en
réalité une peine dégradante, d'autant plus grave que la procédure
disciplinaire qu'il a subie n'aurait pas respecté ses droits de
défense. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
Le requérant allègue également que ces mesures auraient constitué
un acte de discrimination en raison de sa race et de son appartenance
à la minorité d'origine cap-vertienne au Portugal.
Enfin, la procédure que le requérant a engagée devant le tribunal
du travail de Lisbonne en annulation de la sanction disciplinaire et
en réparation du préjudice subi n'aurait pas respecté la garantie du
procès équitable.
Le requérant invoque les articles 3, 6 par. 1 et 14 de la
Convention.
Se référant en particulier à la procédure devant le tribunal des
conflits, le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable.
Ainsi les arrêts du tribunal des conflits du 6 avril 1989 et du
15 juin 1989 ont été rendus sans audience publique, ce qui entraînerait
une violation du principe de la publicité.
De même, le ministère public a eu la possibilité, dans les deux
arrêts, de donner un avis sur le bien-fondé de l'affaire après la
présentation des mémoires du requérant, ce qui entraînerait une
violation du principe de l'égalité des armes. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin que, compte tenu de l'absence d'un
procès équitable, les décisions prises à son encontre par le tribunal
des conflits l'auraient débouté à tort.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant formule plusieurs griefs concernant les mesures
disciplinaires dont il a fait l'objet et la procédure qu'il a engagée
le 29 novembre 1983 devant le tribunal du travail de Lisbonne, en
annulation desdites mesures.
Il invoque à cet égard les articles 3, 6 par. 1 et 14
(art. 3, 6-1, 14) de la Convention. Selon le requérant cette procédure
se serait terminée le 15 juin 1989, par arrêt du tribunal des conflits.
La Commission constate que l'action engagée par le requérant le
29 novembre 1983 devant le tribunal du travail de Lisbonne a été
déclarée irrecevable le 6 novembre 1984 par décision du juge, qui a
accueilli une exception d'incompétence ratione materiae du tribunal
soulevée par la défenderesse.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le
18 décembre 1985.
Un recours du requérant devant la Cour suprême fut déclarée
irrecevable aux termes d'une disposition du code de procédure du
travail, dont le requérant a attaqué la conformité avec la Constitution
devant le tribunal constitutionnel.
Ce dernier a rejeté le recours du requérant le 27 avril 1988.
Le recours interjeté par le requérant le 30 juin 1988 devant le
tribunal des conflits a été déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté, par arrêts des 6 avril 1989 et 15 juin 1989.
La Commission estime qu'elle n'est pas appelée à décider si les
faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de
violation des dispositions invoquées. En effet, l'article 26
(art. 26) de la Convention stipule que la Commission "ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ... dans le
délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive".
Selon la jurisprudence constante de la Commission, la "décision
définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) est la décision
définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. En particulier, seul un recours
"efficace et suffisant" peut être pris en considération à cet effet
(voir p. ex. N° 10580/83, déc. 16.5.1985, D.R. 42 p. 171).
Or, en l'espèce, le recours interjeté par le requérant le 30 juin
1988 devant le tribunal des conflits ne saurait être considéré comme
une voie de recours adéquate au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
En effet, selon les règles de la procédure civile portugaise, ce
recours n'avait aucune chance d'aboutir. La Commission se réfère à cet
égard à la motivation de l'arrêt du tribunal des conflits du 6 avril
1989.
Un tel recours n'est donc pas un recours que le requérant devait
épuiser et qui peut entrer en ligne de compte pour le calcul du délai
de six mois.
Cela étant, la décision interne définitive au sens de l'article
26 (art. 26) de la Convention est celle qui a été rendue le 27 avril
1988 par le tribunal constitutionnel, alors que la présente requête a
été présentée le 29 novembre 1989, soit plus de six mois après.
Il s'ensuit que la requête a été présentée tardivement et qu'elle
doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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