QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31081/12
Gheorghe ŞIMĂNDAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 9 juillet 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Gheorghe Şimăndan, est né en 1944.
Il a été représenté devant la Cour par Me Godea, avocat exerçant à Arad.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut allégué du droit à un procès équitable) ainsi que de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a présenté les siennes en réponse le 13 novembre 2013.
Par la suite, le 27 août 2019, le président de la section a décidé de demander aux parties de soumettre des observations complémentaires (article 54 § 2 c) du règlement de la Cour). Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 6 janvier 2020 et celles-ci ont été transmises à la partie requérante, qui a été invitée à présenter les siennes en réponse avant le 30 janvier 2020. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 janvier 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue à l’avocat représentant la partie requérante dans la procédure devant la Cour le 17 mars 2020; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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