QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 71067/01
présentée par Lechosław SMERECZAŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 septembre 2006 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
MM.J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Elens-passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Lechosław Smereczański, est un ressortissant polonais, né en 1950 et résidant à Katowice. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1994, le requérant, directeur d’une banque, fut arrêté par le procureur de district et accusé de mauvaise gestion de l’établissement.
Le même jour, après avoir versé une caution, l’intéressé fut remis en liberté. Depuis il ne fut jamais convoqué à un interrogatoire.
Le 12 mai 1995, le requérant forma devant le procureur de district une demande tendant à se voir rembourser la caution versée. Le 16 mai 1995, sa demande fut rejetée.
Le 20 décembre 1995, le procureur de district informa le requérant que la base légale de son accusation avait été reformulée et lui notifia les nouvelles charges.
Le 31 décembre 1996, le procureur de district suspendit la procédure, décision notifiée au requérant le 19 mars 1997 et confirmée par le même organe le 10 avril 1997.
Le 31 octobre 1997, le procureur de district rouvrit la procédure et le 17 novembre 1997, le même organe rendit un non-lieu partiel.
Le 4 décembre 1997, le requérant forma une demande tendant à compléter le dossier rassemblé dans son affaire par d’autres témoignages. Le 11 décembre 1997, le procureur de district rejeta sa demande.
Le 22 décembre 1997, l’intéressé fut informé qu’un acte d’accusation avait été envoyé devant le tribunal de district. Il lui fut notifié le 18 avril 2000.
Les 28 avril et 25 mai 2000, les audiences eurent lieu devant le tribunal de district.
Le 25 mai 2000, le tribunal de district rendit un non-lieu, décision confirmée le 11 octobre 2000 par le tribunal régional.
Le 19 janvier 2001, la caution déposée fut remboursée à l’intéressé.
GRIEF
Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 13 juillet 2006, la cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Lechosław Smereczański, la somme de 10.000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 17 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je soussigné, Lechosław Smereczański, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 10.000 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Françoise Elens-passosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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