Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 24 avril 1987 par
M. Robbert Smiet contre les Pays-Bas (Requête n° 12889/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 28 janvier 1991 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment que la prolongation de sa détention en hôpital
psychiatrique n'ait pas été décidée dans les délais prescrits par
la loi néerlandaise;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 10 juillet 1989 et dans son rapport adopté le 6 décembre 1990
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la
Convention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5,
paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), et, par seize voix
contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6,
paragaphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder au requérant, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du
12 septembre 1991,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention, mais non violation de
l'article 5, paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5) ni de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Recommande au Gouvernement des Pays-Bas, en vertu de la
Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue
de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
verser au requérant la somme de 1 900 florins pour préjudice
moral et la somme de 3 087,30 florins au titre des frais et
dépens;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose
dans cette affaire.
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