TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 64444/01
présentée par Arnaldo SIMÕES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Arnaldo Simões, est un ressortissant portugais, né en 1932 et résidant à Riachos (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1995, le ministère public introduisit, comme représentant du requérant et de 246 autres personnes, une demande en reconnaissance de droits devant le tribunal administratif de Lisbonne contre le président du Centre national de pensions et le secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale. Il était allégué que les demandeurs, qui était tous des anciens fonctionnaires des chemins de fer de Benguela, une entreprise publique qui opérait en Angola à l’époque où ce pays était une colonie portugaise, avaient le droit à recevoir une pension de retraite correspondant à la période pendant laquelle ils avaient travaillé pour cette entreprise. Les demandeurs faisaient également valoir qu’ils avaient droit à cumuler une telle pension avec celle qu’ils recevaient en vertu de leurs périodes de travail au Portugal et à recevoir la différence entre les sommes ainsi calculées et celles déjà versées par la Sécurité sociale.
Le 12 septembre 1997, les défendeurs soulevèrent une exception tirée du défaut de qualité pour agir du ministère public. A une date non précisée, le tribunal administratif accueillit cette exception.
Sur appel des demandeurs, la Cour suprême administrative annula la décision entreprise par un arrêt du 3 mars 1998. Elle souligna que le ministère public agissait en tant que représentant des demandeurs, dans le cadre de l’une de ses compétences spécifiques, à savoir la défense des droits sociaux des travailleurs.
Par un jugement du 15 mai 2000, le tribunal administratif fit doit à la demande.
Les défendeurs firent appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative mais celle-ci, par un arrêt du 25 janvier 2001, rejeta le recours et confirma le jugement attaqué.
D’après le requérant, aucune mesure n’a encore été prise par l’administration afin de donner exécution à cette décision.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de la procédure.
Il se plaint également du montant dérisoire de sa pension actuelle, qu’il estime contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint également du montant dérisoire de sa pension actuelle, qu’il estime contraire à l’article 3 de la Convention.
La Cour rappelle toutefois que la Convention ne garantit comme tel le droit à pension (Comm. eur. D.H., n° 34615/97, déc. 4.3.98, « Décisions et Rapports » n° 92, p. 139) ni, a fortiori, le droit à une pension d’un montant déterminé.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg ress
GreffierPrésident
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