TROISIÈME SECTION
Requête no 34945/06
Adolf SIMON
contre la Roumanie
introduite le 28 juin 2006
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Adolf Simon, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Timişoara. Il est représenté devant la Cour par Mme F.M. Simon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 2004, le requérant fut placé en garde à vue sur ordre du parquet qui l’accusait d’escroquerie, de faux et d’usage de faux. Le parquet retint qu’entre 1999 et 2004, le requérant avait contracté plusieurs crédits bancaires en se servant de faux documents et avait émis des chèques sans provision, provoquant ainsi à sept parties civiles un préjudice total de 430 millions de lei.
Le 22 octobre 2004, sur demande du parquet, le tribunal de première instance de Timişoara ordonna le placement en détention pour une période de vingt neuf jours au motif que la peine encourue était supérieure à quatre ans et que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public compte tenu du nombre d’infractions et des agissements de celui-ci. Le pourvoi du requérant fut rejeté par le tribunal départemental de Timiş.
La détention provisoire fut par la suite prolongée par le tribunal de première instance tous les trente jours. Le tribunal jugea chaque fois que le maintien de la détention provisoire était justifié tant que les motifs à l’origine de la mesure subsistaient. Les pourvois du requérant furent rejetés par le tribunal départemental.
Par un jugement du 1er mars 2006, le requérant fut condamné à une peine de cinq ans de prison pour escroquerie, faux et usage de faux. Le tribunal jugea que pour obtenir deux crédits bancaires et pour acheter divers biens, le requérant avait falsifié plusieurs documents, s’était présenté sous une fausse identité et avait émis des chèques sans provision.
Le 5 octobre 2006, le requérant fut remis en liberté bénéficiant d’une mesure de libération conditionnelle.
L’appel du requérant contre le jugement rendu en première instance fut rejeté par un arrêt du 20 octobre 2006 du tribunal départemental de Timiş. Le pourvoi du requérant fut partiellement accueilli par un arrêt définitif du 9 mars 2009 de la cour d’appel de Timişoara qui constata la prescription de la responsabilité pénale pour une partie des éléments matériels de l’infraction de faux.
GRIEF
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes.
QUESTION
La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
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