DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 66053/01
présentée par Francois SIMON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2002 en une chambre composée de
M.A.B. Baka, président,
M.J.-P. Costa,
M.Gaukur Jörundsson,
M.L. Loucaides,
M.K. Jungwiert,
M.V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Francois Simon, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion (RMI), signa avec la commission locale d’insertion de la mairie de Paris un contrat d’insertion, le 16 mai 1994, prescrivant comme actions d’insertion un suivi de cours et une recherche de stage en entreprise.
Par lettre du 6 septembre 1995, la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris indiqua au requérant que le versement de son RMI était supprimé par décision préfectorale du 31 août 1995, au motif qu’il n’avait pas respecté les engagements qu’il avait pris dans le cadre du contrat d’insertion.
Le recours gracieux introduit par le requérant le 6 novembre 1995 à l’encontre de cette décision fut rejeté par la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 20 novembre 1995.
Le 21 mars 1996, le requérant forma un recours contentieux à l’encontre de la décision préfectorale du 31 août 1995, recours qui fut rejeté par la commission départementale d’aide sociale de Paris par décision du 6 décembre 1996, confirmée par la commission centrale d’aide sociale le 28 octobre 1999.
Le 14 avril 2000, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de cette dernière décision. Par arrêt du 8 novembre 2000, le Conseil d’Etat, faisant application de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, considéra qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’était de nature à permettre l’admission de la requête.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à la justice du fait du rejet de son pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat. Il se plaint également de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et se plaint de la décision du Conseil d’Etat de rejeter son pourvoi en cassation au motif qu’aucun moyen soulevé n’était de nature à permettre l’admission de la requête.
La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux consacré par l’article 6 de la Convention peut être soumis à des limitations prenant la forme d’une réglementation par l’Etat. Celui-ci jouit d’une certaine marge d’appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l’accès ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Tolstoy Miloslawsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n 316-B, p. 78-79, § 59). Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (voir Rebai contre France, requête n° 26561/93, décision de la Commission du 25 février 1997, Décisions et Rapports (DR) 88, p. 72 et Immeubles groupe Kosser c. France (déc.), n° 38748/99, non publié).
En l’espèce, la Cour note que la décision de la commission d’admission des pourvois en cassation était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 21 mars 1996 par l’introduction du recours contentieux du requérant et s’est achevée le 8 novembre 2000 par l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré quatre ans, sept mois et dix-huit jours pour une instance.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy