COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13103/87
Spartaco SIMONETTI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-22) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-37) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 24) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25-37) ................................... 4
Dissenting opinion of Sir Basil Hall ..................... 6
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Spartaco Simonetti, est un ressortissant italien
né en 1930, résidant à Velletri (Rome). Il est représenté par Me
Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 21 janvier 1984 et s'est terminée le 20 avril 1990. Celle-ci
a pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 juillet 1987 et enregistrée
le 23 juillet 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février
1989. Le requérant n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir un renseignement concernant l'état de la procédure, parvenu à
la Commission le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 15 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 21 janvier 1984, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
18. L'instruction débuta à l'audience du 6 juin 1984, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale et l'expert désigné prêta serment. Un délai de vingt jours,
à compter du 15 juin 1984, lui fut assigné pour le dépôt de son
expertise. L'audience suivante aurait dû avoir lieu le 3 octobre
1984. Cependant, l'expertise ne fut déposée au greffe que le 1er
octobre 1984. L'audience fut donc reportée d'office au 2 mai 1985.
19. A cette date, la partie défenderesse étant absente, le
requérant demanda un renvoi pour examiner l'expertise. Le juge
d'instance ajourna l'examen de l'affaire au motif que la date de
l'audience n'avait pas été dûment communiquée aux parties. L'audience
suivante eut lieu le 5 juin 1985. A cette date, le juge d'instance
rejeta la demande du requérant. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 11 juin 1985.
20. Le 3 juin 1986, le requérant interjeta appel contre cette
décision et, le 5 juin 1986, le Président du tribunal de Rome fixa
l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 4 mai 1988. A
la demande du requérant, cette audience fut reportée au 4 novembre
1988, date à laquelle les parties ne comparurent pas. L'affaire fut
donc reportée à l'audience du 8 mars 1989.
21. Une audience eut lieu le 26 avril 1989, date à laquelle
l'affaire fut mise en délibéré. A l'issue de cette audience, le
tribunal rejeta l'appel. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
20 avril 1990.
22 Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait
été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
25. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
26. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité,
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 21 janvier 1984.
29. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 26 avril 1989 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 avril 1990.
30. La période à examiner est donc de six ans et trois mois.
31. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et par le comportement
du requérant. Le Gouvernement mentionne également la surcharge du
rôle du tribunal de Rome. Il se réfère enfin à la possibilité
qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus
rapprochées.
32. La Commission considère que ni les facteurs de complexité de
l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient, à eux
seuls, la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 3 juin 1986 au 4 mai 1988. La
Commission constate, par ailleurs, qu'environ douze mois se sont
écoulés entre la date du jugement du tribunal de Rome et celle du
dépôt au greffe de son texte.
34. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
35. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut par dix voix contre une qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Dissenting opinion of Sir Basil Hall
In this case I do not think that there has been a violation of
Article 6 para. 1 of the Convention. The proceedings at first instance
began on 21 January 1984. There were some delays in the furnishing of
expertise and because the applicant asked for an adjournment to
consider this expertise. Still judgment was given on 5 June 1985, so
that the proceedings took less than eighteen months overall. Although the
issues in this case were not likely to have been complex I do not
consider that the time taken was such as to give rise to questions
under Article 6 para. 1.
It was not until 3 June 1986 that the applicant appealed. The
date for a first hearing was fixed for 4 May 1988, which could have
put in question whether that hearing would have been held within a
reasonable time as required by Article 6 para. 1. However the
applicant asked for an adjournment. The parties did not appear on the
date fixed - 4 November 1988. The case was further adjourned until 26
April 1989 when the applicant's appeal was dismissed. In these
circumstances I do not conclude that the applicant's case was not
heard within a reasonable time.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
16 juillet 1987 Introduction de la requête
23 juillet 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception d'un renseignement
fourni par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par le
requérant.
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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