SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No. 23037/93
présentée par Jean-Yves SIMONNET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par M. Jean-Yves
SIMONNET contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le
No. de dossier 23037/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1952, réside à la
Réunion et est pharmacien. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Marcel Simonnet, avocat au barreau de Cognac.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A la suite du licenciement du requérant en mars 1989, un litige
entre lui et son ancien employeur fut porté devant les juridictions
prud'homales. Au cours de cette procédure, l'ancien employeur du
requérant fit une demande en paiement d'une somme fondée sur l'article
700 du nouveau Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que
"lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l'autre partie à payer le montant qu'il détermine". Devant
les juridictions prud'homales, le requérant souleva une exception
d'illégalité concernant cette disposition et demanda la saisine du
Conseil d'Etat à cet égard.
Le 23 août 1990, il présenta une requête au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, demandant que l'illégalité de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile fût constatée. Par
la suite, il formula des observations en réplique dans lesquelles il
sollicitait l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par
laquelle le ministre de la Justice aurait refusé d'abroger l'article
700 du nouveau Code de procédure civile. Il déposa de nouvelles
observations le 25 septembre 1992.
Par courrier en date du 5 janvier 1993 adressé au requérant, le
secrétariat de la section de contentieux du Conseil d'Etat l'informa
que son affaire était inscrite au rôle de la "séance publique de
jugement" du 11 janvier 1993 et que, "en vertu des dispositions du
décret du 30 juillet 1963, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation à l'exclusion des parties elles-mêmes et de tout
autre mandataire peuvent présenter des observations orales le jour de
la séance de jugement". Il était également précisé que les décisions
rendues à l'issue de cette séance seraient "rendues publiques dans un
délai moyen de quinze jours et notifiées ultérieurement aux parties
dans un délai de l'ordre de trois semaines".
Par décision en date du 27 janvier 1993, mentionnant que le
rapport de l'auditeur et les conclusions du commissaire du Gouvernement
furent entendus en audience publique, le Conseil d'Etat constata
notamment que :
"... un recours en appréciation de validité ne peut être
soumis à la juridiction administrative que si une décision
d'une juridiction de l'ordre judiciaire surseoit à statuer
jusqu'à ce que la juridiction administrative ait examiné la
question préjudicielle de légalité d'une décision
administrative à laquelle est subordonnée la solution du
litige dont le juge judiciaire se trouve saisi ; ... il ne
résulte d'aucune pièce du dossier que [le conseil de
prud'hommes] ou une autre juridiction de l'ordre judiciaire
ait sursis à statuer, à titre préjudiciel, sur la question
de la légalité de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; ... dès lors, le requérant n'est pas
recevable à demander au Conseil d'Etat de déclarer ces
dispositions illégales ..."
Les autres demandes, résultant des observations ultérieures du
requérant, furent également rejetées pour d'autres motifs, explicités
dans l'arrêt du Conseil d'Etat.
En outre, le Conseil d'Etat condamna le requérant à payer une
amende de 5.000 FF en vertu de l'article 57-2 du décret du
30 juillet 1963 qui prévoit que "dans le cas de requête jugée abusive,
son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 FF".
Cette décision fut notifiée au requérant par courrier daté du
8 février 1993 et distribué le 12 février 1993 à son avocat.
Par courrier en date du 12 février 1993, le requérant demanda une
remise gracieuse de cette amende au président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat, qui déclina sa compétence. Le requérant
adressa, par lettre du 5 avril 1993, une demande de grâce au ministre
de la Justice, qui la rejeta le 6 mai 1993.
B. Droit interne applicable
Article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de
requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut
excéder 20.000 FF."
Article 628 du nouveau Code de procédure civile : "Le demandeur
en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé
abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut
excéder 20.000 FF (...)"
Article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le
ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est
obligatoire pour l'introduction d'un recours, devant le Conseil d'Etat,
des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les
décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions
de pension."
Article 57-6 du décret du 30 juillet 1963 : "(...) Les avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont admis à présenter des
observations orales."
Article 66 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les séances de
jugement sont publiques à l'exception de celles où sont examinées les
requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le
revenu (...)"
Article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Toutes les
décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles
statuant sur les requêtes en matière d'impôts cédulaires ou d'impôt
général sur le revenu (...)"
Selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1985 (JCP 1985,
éd. G, II, 20478 ; AJDA 1985, 626 ; Gaz. Pal. 1985, 2, 742, RTD
civ. 1986, 169), "cette amende ne présente le caractère ni d'un impôt,
ni d'une sanction pénale ; elle a pour but de dissuader les auteurs des
pourvois téméraires et revêt le caractère de mesure de procédure
civile ; limitée dans son montant et instituée dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, elle constitue une mesure d'ordre
public que le juge de cassation peut prononcer d'office, sans être
astreint aux exigences d'une procédure contradictoire, en fonction des
pièces du dossier".
GRIEFS
1. Le requérant soulève différents griefs, au titre de l'article 6
de la Convention, concernant la décision du Conseil d'Etat de lui
infliger 5.000 FF d'amende pour recours abusif.
a) Il se plaint de ce que le Conseil d'Etat lui a infligé une
amende pénale, agissant dans l'exercice de son pouvoir exécutif de
police alors qu'il est incompétent en matière pénale. Il ne constituait
donc pas, selon lui, un "tribunal indépendant et impartial établi par
la loi" au sens de l'article 6 par. 1.
b) Il soutient que le fait de l'obligation au recours d'un
ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
constitue un obstacle à l'exercice effectif de son droit d'accès à un
tribunal.
Il se plaint également de ce que ni lui ni son avocat n'ont pu
prendre part à l'audience devant le Conseil d'Etat puisque le décret
du 30 juillet 1963 dispose que "seuls les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation à l'exclusion des parties elles-mêmes et de tout
autre mandataire peuvent présenter des observations orales le jour de
la séance de jugement". Il allègue à cet égard la violation du principe
de l'égalité des armes.
c) Le requérant prétend que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, dans la mesure où il n'y a pas eu de débat public, en
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
d) Il se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'a nullement défini
les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de droit ayant
entraîné l'amende, ce en violation des droits de la défense.
e) Il se plaint de ce que, n'ayant fait l'objet d'aucune
poursuite ni instruction, il n'a pas été informé d'une possibilité
d'infraction, n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et n'a pas pu se défendre lui-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, en violation des
paragraphes 3 b) et c) de l'article 6. Il allègue par ailleurs que
cette absence d'information a violé le principe de présomption
d'innocence garanti au paragraphe 2 de l'article 6.
2. Le requérant allègue par ailleurs la violation de l'article 7 de
la Convention dans la mesure où aucun texte ne définit les éléments
légaux, matériels et intentionnels du délit pénal sanctionné par
l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 et en conclut qu'il a été
sanctionné pour une infraction qui n'existe pas.
3. Il soutient que le fait de n'avoir pas pu être présent à
l'audience l'a empêché de s'exprimer et allègue sur ce point la
violation de l'article 10 de la Convention.
4. Il souligne que le droit français ne prévoit la saisine d'aucune
juridiction pour juger d'une infraction à l'article 57-2 du décret du
30 juillet 1963, en violation du droit à un tribunal au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention, du droit à un double degré de
juridiction prévu à l'article 2 du Protocole No 7 et du droit de
recours garanti à l'article 13 de la Convention.
5. Le requérant prétend enfin que la condamnation pour amende
abusive infligée par le Conseil d'Etat porte atteinte à son droit de
propriété et invoque l'article 1 du Protocole No 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1993 et enregistrée le
6 décembre 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1995,
après une prorogation de délai.
Le 22 juin 1995, le requérant a présenté ses observations,
également après une prorogation de délai.
EN DROIT
1. Le requérant soulève divers griefs au titre de l'article 6
(art. 6) de la Convention, concernant la décision du Conseil d'Etat de
lui infliger 5.000 FF d'amende. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, (...), qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'inapplicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au cas d'espèce.
Selon lui, le Conseil d'Etat, en infligeant l'amende pour recours
abusif n'a statué ni sur "des droits et obligations de caractère
civil", ni sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au
sens de cet article. Ainsi, l'amende prévue par l'article 57-2 du
décret du 30 juillet 1963 a pour objet de sanctionner l'exercice abusif
du droit d'ester en justice, droit qui n'a jamais constitué selon la
jurisprudence des organes de la Convention un "droit de caractère
civil".
Par ailleurs, le Gouvernement dénie tout caractère pénal à ladite
amende au motif qu'une telle amende, ayant pour but de dissuader les
auteurs de pourvois téméraires et revêtant le caractère de mesure de
procédure civile, est en effet imposée par le juge dans les cas où le
comportement du requérant est empreint de mauvaise foi ou d'excès de
désinvolture. A l'appui de son argumentation, il rappelle que la Cour
européenne a déjà estimé que les amendes qui, en droit suédois, peuvent
être infligées par le juge aux personnes qui troublent les audiences
ou qui, dans leurs observations orales ou écrites devant la
juridiction, s'expriment de façon malséante, sortent en principe du
domaine de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, série A n° 283-B).
Selon le Gouvernement, l'analogie entre les amendes pour
comportement malséant devant une juridiction suédoise et les amendes
pour recours abusif infligées par le juge français est indiscutable :
tout comme l'amende suédoise pour comportement malséant, l'amende pour
recours abusif est imposée d'office par le juge dans l'intérêt d'une
bonne administration de la justice, ce qui explique par ailleurs, qu'à
la différence des dommages-intérêts pour procédure abusive, les
conclusions de l'autre partie tendant à la condamnation au paiement
d'une telle amende sont toujours irrecevables.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les règles du
procès équitable définies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ont été respectées par le Conseil d'Etat, en l'espèce.
Il observe d'abord que le droit d'accès à un tribunal invoqué par
le requérant n'a pas été violé. Il soutient que l'amende - dont le
montant est d'ailleurs modeste - est intervenue en fin de procès, après
que la cause eut été jugée, et n'aurait pu être regardée comme
constituant une entrave à l'accès au Conseil d'Etat.
Le Gouvernement note ensuite que le grief tiré de l'absence
d'audience publique soulevé par le requérant manque de fondement. En
fait, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1993.
Il estime en outre que la circonstance que seuls les avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation puissent être entendus à
l'audience ne viole nullement l'égalité des armes. En fait, toutes les
parties, y compris l'administration, y sont assujetties. Par ailleurs,
le recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant devant le
Conseil d'Etat était dispensé du ministère d'avocat. En tout état de
cause, rien n'empêchait le requérant de constituer un avocat aux
conseils pour plaider sa cause à l'audience publique dès lors qu'existe
auprès du Conseil d'Etat un système d'aide juridictionnelle.
Le Gouvernement relève enfin que le grief tiré du manque de
motivation et des éléments constitutifs de l'infliction de l'amende et
de l'impossibilité pour lui ou son conseil de présenter sa défense
devant le Conseil d'Etat est également manifestement mal fondé. Il note
que le caractère abusif du recours s'est dégagé des motifs mêmes du
rejet de la requête par le Conseil d'Etat. L'instruction contradictoire
qui s'est déroulée sur le recours pour excès de pouvoir s'est en effet
nécessairement confondue avec l'instruction sur les motifs de l'amende.
La défense du requérant sur le bien-fondé de sa requête a ainsi épuisé
sa défense sur une éventuelle qualification de cette requête comme
abusive. En tout état de cause, le requérant aurait pu comprendre
l'inanité du recours et avoir ainsi connaissance de la motivation de
l'amende en lisant les considérants de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Le requérant, quant à lui, conteste l'argumentation du
Gouvernement. Pour lui, l'amende est une pénalité de nature
patrimoniale qui a incontestablement le caractère d'une sanction. Il
estime que l'amende pour recours abusif entre dans le champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison, non
seulement de son caractère de pénalité patrimoniale afférente à
l'exercice d'un droit de caractère civil, mais également au titre de
la sanction pénale car le droit français (article 521 du Code de
procédure pénale) définit comme pénale toute condamnation à une amende
inférieure à 10.000 FF. Par ailleurs, il conteste fermement toute
analogie entre son affaire à lui et les affaires Ravnsborg précitée et
Travaux du Midi c/France, No 12275/86, déc. 2.7.91, D.R. 70, p. 47.
Le requérant déplore en outre le fait de n'avoir pu à aucun
moment de la procédure prendre part à l'audience publique ni se
défendre contre la condamnation dans la mesure où ni lui-même ni son
avocat n'ont été habilités à présenter des observations orales devant
cette juridiction. Il critique également le montant élevé de l'amende
et l'absence de sa motivation.
La Commission rappelle que par la procédure litigieuse le
requérant visait à ce que le Conseil d'Etat constate l'illégalité de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement
duquel son ancien employeur avait engagé une action en paiement devant
les juridictions prud'homales.
La question se pose d'abord de savoir si la procédure devant le
Conseil d'Etat emportait détermination de "droits et obligations de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour
européenne confirmant l'autonomie des notions "contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil" (cf. Cour eur. D.H., arrêt
König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 29, par. 88). Elle note
également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne vise
pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement
légal dans l'Etat considéré, mais à fournir une protection procédurale
aux droits reconnus en droit interne. La Commission souligne que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention régit uniquement les
'contestations' relatives à des 'droits et obligations' - de caractère
civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus
en droit interne ; il n'assure par lui-même aux 'droits et obligations'
(de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre
juridique des Etats contractants (cf. Cour eur. D.H., arrêt W.
c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 32-33, par. 73).
En l'espèce, le requérant a fait valoir devant le Conseil d'Etat
la validité de la disposition de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile. Cependant, dans sa décision du 27 janvier 1993, le
Conseil d'Etat a relevé qu'un recours en appréciation de validité ne
peut être soumis à la juridiction administrative que si une décision
d'une juridiction de l'ordre judiciaire surseoit à statuer jusqu'à ce
que la juridiction administrative ait examiné la question préjudicielle
de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée
la solution du litige dont le juge judiciaire se trouve saisi. Le
requérant ne pouvait donc, de sa propre initiative, saisir le Conseil
d'Etat d'un tel recours.
Or la Commission observe qu'en l'espèce, ni le conseil de
prud'hommes ni une autre juridiction de l'ordre judiciaire n'ont sursis
à statuer, à titre préjudiciel, sur la question de la légalité de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la Commission conclut que le requérant
ne saurait prétendre être titulaire d'un droit relevant de l'ordre
juridique français.
La question se pose ensuite de savoir si le Conseil d'Etat, en
infligeant au requérant l'amende pour recours abusif, a décidé du bien-
fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission souligne qu'il convient de donner à ce terme un
sens autonome dans le cadre de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, par. 30 ; arrêt Ravnsborg
du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 34, par. 47).
Pour déterminer le caractère de l'amende concernée, la Cour
européenne a développé trois critères fixés par sa jurisprudence, à
savoir la qualification juridique de l'infraction en droit interne, la
nature de l'infraction et la nature et le degré de sévérité de la
sanction infligée (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ravnsborg précité, pp. 28-
31, par. 30-35).
Pour ce qui est du premier point, la Commission observe que
l'amende était infligée sur le fondement de l'article 57-2 du décret
du 30 juillet 1963 qui fait partie du Code de procédure pénale.
Toutefois, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'une
telle amende, ayant pour but de dissuader les auteurs des pourvois
téméraires et revêtant le caractère de mesure de procédure civile, est
limitée dans son montant et instituée dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice. Ainsi, elle constitue en droit interne
une mesure d'ordre public que le juge de cassation peut prononcer
d'office, sans être astreint aux exigences d'une procédure
contradictoire, en fonction des pièces du dossier (cf. mutatis mutandis
Conseil d'Etat, arrêt du 5 juillet 1985, JCP 1985, éd. G II, 20478 ;
Gaz. Pal. 1985, 2, 742). A la lumière de ces éléments, la Commission
estime que pour le système de droit français, ladite amende passe pour
avoir une nature disciplinaire plutôt que pénale.
En ce qui concerne la nature de l'infraction, pour laquelle
l'amende était infligée, la Commission rappelle que des règles
juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés
qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans les Etats
contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir,
indispensable à toute juridiction, d'assurer le déroulement correct et
discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées
de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de
prérogatives disciplinaires que de l'imposition de peines du chef
d'infractions pénales (arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34).
Quant au troisième critère (sévérité de la peine encourue), il
convient de relever que, si le montant de l'amende qui peut être
infligée n'est pas tout à fait négligeable, l'article 57-2 susmentionné
ne prévoit pas de possibilité de conversion de la sanction en peine
d'emprisonnement ; cette circonstance, surtout rapprochée du
raisonnement suivi par la Cour dans l'affaire Ravnsborg précitée,
marque bien que la sanction prévue - d'après sa qualification en droit
interne et sa nature disciplinaire - ne saurait être qualifiée de
pénale.
La Commission en conclut que la procédure en cause ne concerne
pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil
et qu'elle ne porte pas davantage sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, disposition qui dès lors ne s'applique pas en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention dans la mesure où aucun texte ne définit les
éléments légaux, matériels et intentionnels du délit pénal sanctionné
par l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 et en conclut qu'il a
été sanctionné pour une infraction qui n'existe pas.
Aux termes de l'article 7 (art. 7) de la Convention :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international (...)"
Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir
au regard de l'article 6 de la Convention, la Commission considère que
l'infliction d'une amende pour recours abusif ne saurait non plus
constituer une condamnation pour un infraction au sens de l'article 7
(art. 7) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est aussi incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient encore que le fait de n'avoir pu être
présent à l'audience l'a empêché de s'exprimer, en violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention qui garantit le droit à la
liberté d'expression. Il prétend également que l'amende pour recours
abusif infligée par le Conseil d'Etat porte atteinte à son droit au
respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1).
La Commission relève qu'un examen de ces griefs tels qu'ils ont
été soumis par le requérant ne permet de déceler aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par les dispositions
susmentionnées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que le droit français ne
prévoit la saisine d'aucune juridiction pour juger d'une infraction à
l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, en violation du droit à
un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
du droit à un double degré de juridiction prévu à l'article 2 du
Protocole No 7 (P7-2) et du droit de recours garanti à l'article 13
(art. 13) de la Convention.
En ce qui concerne le grief tenant à un défaut de droit d'accès
à un tribunal, droit découlant de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission a constaté (1 ci-dessus) que cet article ne
trouvait pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible
ratione materiae avec la disposition invoquée de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant soulève un grief tiré de l'absence
de double degré de juridiction au regard de l'article 2 du Protocole
No 7 (P7-2), libellé comme suit :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation
(...)",
la Commission rappelle que la France, en ratifiant le Protocole No 7,
a formulé une réserve prévoyant notamment que "seules les infractions
relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en
matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des
articles 2 à 4 (P7-2, P7-3, P7-4) du présent Protocole".
Ainsi que la Commission vient de constater, l'amende pour recours
abusif infligée par le Conseil d'Etat ne constitue pas une déclaration
de culpabilité ou une condamnation pour une infraction pénale, relevant
de la compétence des juridictions pénales. Le grief soulevé par le
requérant doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Enfin, s'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, qui garantit à "toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, [le] droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale", la
Commission rappelle que lorsque la violation alléguée concerne la
décision d'un tribunal, l'article 13 (art. 13) ne saurait s'interpréter
comme accordant un droit d'appel (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88,
D.R. 56, p. 268).
La Commission relève que ce grief d'incapacité de faire appel de
la décision du Conseil d'Etat ne révèle aucune apparence de violation
de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il en découle que ce grief
doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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