COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26854/95
Antonio, Ornella et Maria Simotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26854/95 introduite le
20 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944,
1949 et 1939 et résident dans des villages près de Rieti. Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat
à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 février 1986, les requérants assignerent Mme A.C. et M. D.F.
devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir la restitution d'un terrain
et la réparation des dommages.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1986 et se
termina, quatorze audiences plus tard, le 27 février 1991, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 3 février 1993.
8. Par jugement du 24 février 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 avril 1993, le tribunal accueillit la demande des
requérants. Le 14 mai 1994, ce jugement acquit l'autorité de la chose
jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 février 1986 et s'est
terminée le 14 mai 1994, a duré plus de huit ans et trois mois. Par
ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de presque un an
et un mois (du 16 avril 1993 au 14 mai 1994), qui s'est écoulée entre
le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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