SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22490/93
présentée par Selahattin SIMSEK
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1993 par Selahattin SIMSEK
contre la Turquie et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de
dossier 22490/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est instituteur et
réside à Diyarbakir (Turquie). Il est actuellement détenu.
Devant la Commission, le requérant est représenté par M. Tony
Fisher, solicitor à Colchester (Royaume-Uni).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 31 mai 1980.
Par arrêt du 24 mai 1983, la cour martiale de Diyarbakir déclara le
requérant coupable d'avoir milité au sein d'une association illégale et
du meurtre d'un agent de police ainsi que de vol à main armée,
infractions commises dans le cadre d'une campagne de violence menée en
vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national. Elle
le condamna à la peine capitale, en application de l'article 125 du Code
pénal turc.
Le 17 février 1987, cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation
militaire.
La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise en
liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à la peine capitale
ayant purgé au moins 10 ans de détention. Cependant, en ce qui concerne
certaines infractions considérées comme particulièrement graves, la loi
n° 3713 exige que les condamnés à la peine capitale aient purgé au moins
20 ans de leur peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté
conditionnelle. Ces infractions consistaient notamment dans le meurtre
ou la tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis
en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national (au
sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de stupéfiants, le viol
des mineurs, les délits financiers et douaniers et enfin les infractions
au Code pénal militaire. La loi n° 3713 était directement applicable sans
qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque
autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit
en prison.
Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition de
l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit devant la
Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines dispositions
de la loi n° 3713.
Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel
le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara que la distinction
établie par l'Assemblée nationale entre les infractions "ordinaires" et
les trois types d'infractions particulièrement graves, à savoir celles
prévues par l'article 125 du Code pénal turc, celles financières et
douanières et celles prévues par le Code pénal militaire, relevait de la
compétence du législateur en matière de fixation des peines, se
justifiait par le besoin de garantir l'ordre social et le salut public
et était donc constitutionnelle. La Cour estima en revanche que la
distinction faite par le législateur entre les infractions de trafic de
stupéfiants et les infractions ordinaires ne saurait être justifiée et
était dès lors inconstitutionnelle. Elle rappela que les autres
exceptions aux conditions posées à la mise en liberté conditionnelle
prévues par la loi n° 3713 avaient déjà été déclarées
inconstitutionnelles dans ses arrêts précédents.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
d'avoir été, dès son arrestation le 31 mai 1980 jusqu'au mai 1983, date
de sa condamnation, soumis à la torture et à des mauvais traitements.
2. Le requérant se plaint, en outre, de ce sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par les juridictions pénales, dans la mesure où
elles auraient fondé leurs jugements exclusivement sur les accusations
des co-défendeurs qui auraient témoigné sous la contrainte. Il prétend
également ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour mettre en cause
la crédibilité de ces témoignages. Par ailleurs, il prétend que son
avocat fut empêché de l'assister effectivement lors du procès.
Le requérant allègue, à ces égards, une violation de l'article 6 de
la Convention et de l'article 13.
3. Invoquant l'article 5, combiné avec l'article 14 de la Convention,
le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination en vertu de
la loi n° 3713. Il fait observer que, ayant été condamné pour infraction
à l'article 125 du Code pénal turc, il doit purger 20 ans de détention
effective avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que les
personnes condamnées à la peine capitale pour d'autres crimes ne sont
tenues de purger que 10 ans de détention effective pour pouvoir
bénéficier des mêmes facilités.
Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en raison de
son origine ethnique kurde étant donné que toutes les personnes
condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code pénal sont d'origine
kurde ou font partie de groupes séparatistes kurdes.
4. Enfin, le requérant allègue, se basant sur les mêmes faits, une
violation de l'article 8 de la Convention combiné avec l'article 14, en
ce que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été enfreint
du fait de sa détention prolongée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il a été
régulièrement soumis, entre mai 1980 et mai 1983, à des traitements qui
seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Cette
disposition est ainsi libellée : "Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration
faite par la Turquie en application de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, "cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des
faits, y compris les jugements fondés sur les dits faits intervenus après
la date de dépôt de la présente déclaration" (dernier alinéa de la
déclaration datée du 28 janvier 1987 et déposé au Conseil de l'Europe le
même jour).
La Commission constate que les faits allégués par le requérant se
sont déroulés du 1980 au 1983 et remontent à une époque antérieure au 28
janvier 1987, date du dépôt par la Turquie de la déclaration
reconnaissant la compétence de la Commission en matière de requêtes
individuelles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
temporis avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que sa condamnation était
exclusivement fondée sur des témoignages faits sous la contrainte par
d'autres co-accusés. Il prétend aussi qu'il ne disposait pas d'une voie
de recours pour s'y opposer. Le requérant invoque, à ces égards, une
violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision
interne définitive".
Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation militaire
qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne
définitive, a été rendu le 17 février 1987 alors que la requête a été
soumise à la Commission le 26 juin 1993, soit plus de six mois après la
date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de
discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou
suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, en outre, de ce qu'il a fait l'objet, du
fait de son origine ethnique kurde, d'une discrimination quant à sa mise
en liberté conditionnelle anticipée. Il allègue à cet égard une violation
des articles 5 et 14 (art. 5, 14) de la Convention.
La Commission constate que la détention du requérant repose sur une
condamnation prononcée légalement par un tribunal compétent et que dès
lors sa détention doit être considérée comme remplissant les conditions
de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf. No 7648/76,
X. c/ Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175).
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe
toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la
Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5
(art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86, D.R.
49 p. 170).
La question pourrait donc se poser si la distinction opérée par le
législateur entre les différentes catégories de personnes détenues
susceptibles de bénéficier d'un régime de libération conditionnelle
constitue une atteinte à ces dispositions lues conjointement.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle
lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une loi, n'est
susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir du
moment où l'acte prend effet (cf. inter alia, N° 8206/78, X. c/Royaume-
Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La Commission rappelle par ailleurs
que ne peut être prise en considération, quant au point de départ du
délai de six mois, l'issue d'un recours extraordinaire pour lequel le
requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure (cf.
inter alia, N° 9136/80, X. c/Irlande, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 242 ; N°
8950/80, H. c/ Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5).
En l'espèce, la Commission constate que la durée de la détention
effective ainsi que les conditions de la mise en liberté conditionnelle
du requérant ont été établies définitivement par la loi n° 3713
promulguée le 12 avril 1991 et directement applicable sans qu'il y ait
besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et
indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison.
La Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune
autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer directement
les dispositions de cette loi.
La Commission estime en outre que la situation du requérant ne
saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction
continue des droits que lui reconnaît la Convention. Il ne subit pas
d'autre préjudice que celui qui a prétendument découlé directement et
immédiatement de la loi mise en cause, promulguée et appliquée au
requérant en date du 12 avril 1991. Il est inévitable que le requérant
purge sa peine conformément aux modalités fixées par la loi n° 3713 tant
que celle-ci demeurera la même.
Le requérant laisse entendre que le délai de six mois commence à
courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu
le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel du 27 janvier 1993.
Toutefois, il s'agit d'une procédure qui ne peut être déclenchée par les
individus et qui, dès lors, ne constitue point une voie de recours à
épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(cf. N° 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.5.89).
En conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour constitutionnelle ne saurait
être pris en considération pour fixer la date de la décision définitive
et appliquer la règle de six mois posée par cette disposition de la
Convention. Pour ce qui est des griefs du requérant, l'acte définitif est
donc la loi n° 3713 datée du 12 avril 1991. Or, la présente requête a été
introduite devant la Commission le 26 juin 1993, soit plus de six mois
après la promulgation de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne
permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai (cf. dans le même sens, N°
22259/93, Gündogan c/Turquie, déc. 1.12.93).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également tardive et
doit donc être rejetée, conformément à l'article 27, par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 8 de la
Convention combiné avec l'article 14 (art. 8+14) de celle-ci, dans la
mesure où son droit au respect de sa vie privée et familiale a été
atteint du fait de sa détention prolongée.
Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle,
une détention impliquant la séparation de l'intéressé de sa famille, ne
saurait être qualifiée d'ingérence dans les droits garantis par ces
dispositions, pour autant qu'elle est la conséquence de l'exécution d'un
jugement de condamnation (N° 2676/65, déc. 3.4.1967, Rec. No. 23 p. 31).
La Commission rappelle, qu'en l'espèce, la détention du requérant repose
sur sa condamnation prononcée le 24 mai 1983 par un tribunal compétent.
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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