RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 561
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 28010/95
ŞIMŞEK CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er mars 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 avril 1995 par un ressortissant turc, M. Hüseyin Şimşek, contre la Turquie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 avril 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, le requérant s’est plaint de la durée excessive de sa garde à vue, de l’absence de recours en droit turc pour contrôler la légalité de sa détention et de l’absence de droit à une indemnité en droit turc au titre de la durée excessive de sa garde à vue ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention et de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention et de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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