PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50634/11
Eleni SIMITZI-PAPACHRISTOU contre la Grèce
et 18 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 novembre 2013 en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Eleni Simitzi-Papachristou, est une ressortissante grecque, née en 1952 et résidant à Athènes. Dans toutes les requêtes, à part celle sous le no 50775/11, la requérante est représentée devant la Cour par Mes V. Chirdaris et E. Salamoura, avocats au bareau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Requête no 50634/11
3. Le 21 janvier 2008, la requérante déposa auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, une plainte pénale, avec constitution de partie civile pour une somme ne dépassant pas quarante-quatre euros, contre I.V. Celui-ci avait dressé une expertise dans le cadre d’une autre affaire pénale où la requérante s’était aussi constituée partie civile. La requérante alléguait que I.V. avait employé des termes diffamatoires à son égard dans l’expertise.
4. Il ressort du dossier qu’après deux ajournements l’affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
2. Requête no 50775/11
5. Le 22 décembre 2005, la requérante déposa une plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre A.H, E.K., A.K. et M.K. pour diffamation. Elle alléguait que les défendeurs, dans le cadre d’une autre procédure pénale initiée par la requérante contre eux, avaient employé des termes diffamatoires à l’égard de sa personne, entre autres qu’elle était « procédurière ». Il ressort du dossier que la procédure devant le tribunal correctionnel d’Athènes est toujours pendante.
3. Requête no 60759/11
6. Le 2 novembre 2007, la requérante déposa une plainte pénale, avec constitution de partie civile pour une somme ne dépassant pas quarante-quatre euros, contre E.M. et S.K. Elle alléguait que dans le cadre d’une autre procédure pénale engagée par elle-même contre les défendeurs pour manquement au devoir, ceux-ci s’étaient exprimés de manière diffamatoire et insultante à son égard, notamment qu’ils l’avaient qualifiée de « plaignante mensongère ».
7. Le 4 janvier 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa la plainte pénale de la requérante sans suite et lui imposa de s’acquitter des frais de justice. En particulier, il considéra que la plainte en cause était manifestement infondée, puisque la plainte initiale de la requérante contre E.M. et S.K. était fausse et que par l’emploi du terme « plaignante mensongère » les défendeurs n’avaient pas l’intention d’insulter la requérante mais d’exprimer leurs surprise et indignation face à l’accusation portée à leur encontre. En outre, le procureur estima que les frais de justice devaient être payés par la requérante, du fait que ses accusations étaient manifestement fausses et étaient faites en pleine connaissance de leur inexactitude. Sur ce point, le procureur ajouta que la requérante avait à deux reprises dans le passé porté plainte pour manquement au devoir contre E.M. et S.K. et que celles-ci avaient été rejetées par des décisions pleinement motivées des procureurs compétents. Par conséquent, dans le cas d’espèce la requérante savait bien que sa nouvelle plainte pour manquement au devoir contre les mêmes personnes était vouée à l’échec. Le 20 mars 2012, le procureur près la cour d’appel d’Athènes confirma la décision datée du 4 janvier 2012.
4. Requête no 61477/11
8. Le 1er décembre 2005, la requérante déposa une plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre V.T. Elle alléguait que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui par elle-même pour avoir fait construire une annexe illégale à son domicile, l’accusé avait fait des allégations fausses sur sa personne. En particulier, elle releva que V.T. avait faussement déclaré lors de l’instruction de l’affaire que la requérante avait porté dans le passé de fausses accusations contre ses parents et qu’après sa mort elle avait repris la même tactique contre lui.
9. Le 13 juin 2012, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta V.T. du chef de diffamation calomnieuse (jugement no 34421/12).
5. Requête no 61566/11
10. Le 26 septembre 2005, la requérante déposa une plainte pénale, avec constitution de partie civile pour le montant de quarante euros, contre M.K. Elle alléguait que dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle étaient impliquées tant la requérante que M.K., la dernière avait déclaré devant la juge d’instruction que la requérante avait dénoncé faussement tout voisin habitant dans un rayon de cinq cents mètres de son domicile. Elle aurait ajouté que la requérante était procédurière.
11. Le 20 juin 2011, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta M.K. des chefs d’accusation de diffamation calomnieuse, insulte et menace. Devant ladite juridiction, M.K. avait affirmé que la requérante avait déposé dans le passé plus de vingt-cinq plaintes pénales. Elle avait ajouté que la requérante avait déposé des plaintes pénales non seulement contre elle mais aussi contre son avocat, H.K., et d’autres personnes qui dépassaient le nombre de cinquante. Enfin, l’accusée s’est aussi référée au jugement no 64706/2006 du tribunal correctionnel d’Athènes ayant admis que la requérante « déposait constamment des plaintes pénales » et qu’elle avait « semé le trouble dans le quartier en déposant sans cesse des plaintes pénales ». Le tribunal correctionnel d’Athènes admit que M.K. avait la conviction que ses déclarations étaient exactes et qu’elle n’avait aucune intention d’insulter la requérante (jugement no 44834/11).
6. Requête no 66554/11
12. Le 18 septembre 2006, la requérante déposa une plainte pénale contre K.K. son épouse et M.K., avec constitution de partie civile, pour insulte et diffamation calomnieuse. Elle alléguait que K.K. avait garé illégalement sa voiture devant son domicile et que lorsque la requérante le lui indiqua, elle avait été traité de « folle » par les accusés. Il ressort du dossier que l’affaire est pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
7. Requête no 70318/11
13. Le 22 mars 2007, la requérante déposa une plainte pénale, avec constitution de partie civile pour le montant de quarante-quatre euros, contre A.S et M.K. pour faux témoignage et diffamation calomnieuse. Elle alléguait que, dans le cadre d’une procédure pénale, les défenderesses avaient été auditionnées comme témoins par le juge de paix d’Ilion et l’avaient qualifiée, entre autres, de « querelleuse » et « procédurière ».
14. Le 12 décembre 2012, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta A.S. et M.K. En particulier, ladite juridiction fit référence aux longues disputes judiciaires qui opposaient la requérante notamment à la seconde accusée et d’autres particuliers qui étaient ses voisins. En effet, la requérante avait dans le passé déposé une série de plaintes contre ses voisins, tant auprès du Bureau d’urbanisme que devant les autorités pénales, en dénonçant des violations du Code d’urbanisme. Le tribunal correctionnel considéra que les termes litigieux employés par les accusées étaient des jugements de valeur provoqués par le nombre important d’affaires portées par la requérante devant le Bureau d’urbanisme et les tribunaux pénaux. La même juridiction jugea que les accusées n’avaient aucune intention de diffamer la requérante mais de souligner le cycle de disputes de la dernière avec ses voisins (jugement no 61471/12).
8. Requête no 28435/12
15. Le 16 avril 2008, la requérante porta plainte contre la juge de paix P.R. pour manquement au devoir. Le 15 septembre 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa sa plainte sans suite en la considérant comme manifestement mal fondée. Le 4 octobre 2011, la requérante saisit le procureur près la cour d’appel d’Athènes d’un recours contre la décision du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes datée du 15 septembre 2011. Le 2 novembre 2011, le procureur près la cour d’appel d’Athènes rejeta son recours (décision no 797/2011).
9. Requête no 35312/12
16. Le 23 novembre 2006, la requérante porta plainte pour manquement au devoir contre K.N., juge près le tribunal de première instance d’Athènes. Le 23 février 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa la plainte sans suite, décision qui fut confirmée le 12 juin 2011 par le procureur près la cour d’appel du Pirée (décision no 139/2011).
10. Requête no 41269/12
17. Le 15 décembre 2006, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre H.K., pour diffamation calomnieuse et fausse dénonciation. Le 24 septembre 2012, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida de ne pas renvoyer l’accusé en jugement. Elle considéra qu’il n’avait pas été établi que ses allégations à l’égard de la requérante étaient fausses ni qu’il avait l’intention de la diffamer (décision no 3451/2012).
11. Requête no 41272/12
18. Le 5 janvier 2009, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile pour une somme ne dépassant pas quarante-quatre euros, contre H.G. et G.E. pour manquement au devoir et diffamation calomnieuse. En particulier, la requérante alléguait que, suite à ses dénonciations contre des agents du Bureau d’urbanisme, les défendeurs avaient manqué, en tant qu’inspecteurs publics, à leur devoir de procéder à un examen approfondi de ses allégations.
19. Le 29 septembre 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa la plainte sans suite en considérant que les défendeurs avaient légitimement et raisonnablement estimé que les dénonciations de la requérante étaient fausses. Cette décision fut confirmée le 11 janvier 2012, par la décision no 890/2011 du procureur près la cour d’appel d’Athènes.
12. Requête no 41275/12
20. Le 24 novembre 2006, la requérante porta plainte contre H.K., avec constitution de partie civile, pour diffamation. Elle soutenait que le défendeur avait inclus de fausses allégations à son égard dans le cadre d’autres procédures pénales initiées par lui-même contre elle. Ces procédures avaient trait à des dénonciations déjà faites au Bureau d’urbanisme par la requérante contre lui. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
13. Requête no 41277/12
21. Le 27 novembre 2006, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre S.K. et M.K. pour diffamation calomnieuse. Elle soutenait que les défendeurs, auditionnés comme témoins, avaient porté des fausses allégations à son égard dans le cadre de l’examen d’une plainte pénale déposée contre elle par H.K. Il ressort du dossier que l’affaire est pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
14. Requête no 41279/12
22. Le 9 novembre 2006, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre H.K. pour diffamation calomnieuse. Elle soutenait que ses allégations à son égard incluses dans une plainte pénale déjà déposée par lui-même à son encontre étaient fausses. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
15. Requête no 41282/12
23. Le 6 mai 2008, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile pour une somme ne dépassant pas quarante-quatre euros, contre S.K. Elle soutenait que le défendeur, auditionné comme témoin dans le cadre d’une affaire pénale déjà initiée par la requérante contre M.K., son épouse, avait fait de fausses allégations à son encontre. En particulier, il aurait, entre autres, relevé que la requérante avait déjà dénoncé aux autorités publiques la moitié des habitants de son quartier. Il ressort du dossier que l’affaire est pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
16. Requête no 41288/12
24. Le 20 mars 2007, la requérante porta plainte contre H.K., avec constitution de partie civile, pour diffamation calomnieuse. Elle soutenait que le défendeur avait inclus de fausses allégations à son égard dans le cadre d’une autre procédure pénale initiée par lui-même contre elle. Cette procédure avait trait à des dénonciations déjà faites au Bureau d’urbanisme et au Barreau des avocats d’Athènes par la requérante contre lui. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
17. Requête no 47746/12
25. Le 12 juillet 2007, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre S.K. pour faux témoignage et diffamation calomnieuse. Elle soutenait que le défendeur, auditionné comme témoin, dans le cadre d’une procédure pénale initiée par la requérante contre M.K., son épouse, avait procédé à de fausses allégations à son encontre. En particulier, elle affirma que le défendeur avait déposé que dans le passé la requérante avait fait des dénonciations au Bureau d’urbanisme sous de faux noms.
26. A une date non précisée, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida de scinder l’affaire et d’examiner séparément les deux chefs d’accusation. S’agissant du chef de faux témoignage, il ressort du dossier que l’affaire est pendante devant le tribunal correctionnel d’Athènes. S’agissant du chef de diffamation calomnieuse, le 11 octobre 2011, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta S.K. Le tribunal se référa au contexte de l’affaire, c’est-à-dire aux longs litiges entre S.K. et M.K. avec la requérante. Il conclut qu’en raison de cette situation, il était légitime pour S.K. de croire que ses allégations à l’égard de la requérante n’étaient pas fausses (jugement no 101838/2011).
27. Le 3 février 2012, la requérante demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir contre le jugement no 101838/2011. A la même date, sa demande fut rejetée.
18. Requête no 48438/12
28. Le 11 juillet 2008, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre le policier D.P. pour diffamation calomnieuse. Elle affirmait que le défendeur, auditionné par l’autorité compétente, dans le cadre d’une autre procédure pénale initiée par la requérante contre lui, avait fait de fausses allégations à son encontre. Le 3 janvier 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa la plainte sans suite, décision qui fut confirmée le 30 janvier 2012 par le procureur près la cour d’appel d’Athènes (décision no 4/2012).
19. Requête no 2548/13
29. Le 31 mars 2009, la requérante porta plainte, avec constitution de partie civile, contre H.K. pour diffamation calomnieuse. Elle soutenait qu’examiné dans le cadre d’une autre procédure pénale initiée par la requérante contre lui, H.K. avait procédé à de fausses allégations à son égard, relatives notamment à des dénonciations faites par la requérante au Bureau de l’urbanisme.
30. Le 30 août 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes classa la plainte sans suite, après avoir considéré que les allégations du défendeur étaient soit véridiques soit constituaient des jugements de valeur.
31. Le 20 février 2012, la requérante demanda au procureur près la cour d’appel d’Athènes d’annuler la décision datée du 30 août 2011 et d’initier des poursuites pénales contre H.K.
32. Le 31 mai 2012, le procureur près la cour d’appel d’Athènes rejeta sa demande et confirma la décision du procureur près le tribunal correctionnel datée du 30 août 2011. En particulier, le procureur près la cour d’appel fit une longue référence aux litiges judiciaires initiés par la requérante contre H.K. et ses voisins, portant notamment sur des questions d’urbanisme. Il conclut qu’il ressortait de ce contexte « l’obstination de la requérante de procéder à des dénonciations qui avaient à plusieurs reprises étaient considérées infondées dans le passé » (décision no 165/2012).
GRIEFS
33. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures litigieuses. Dans la requête no 2548/13, elle se plaint de l’iniquité de la procédure en cause.
EN DROIT
34. La Cour relève, tout d’abord, la similitude des présentes requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent. Elle décide donc de les joindre et de les examiner conjointement.
35. La Cour rappelle que la notion d’« abus », au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, doit être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable. Dans sa jurisprudence constante, la Cour a fait recours à cette notion notamment dans deux cas de figure, tout en soulignant qu’il s’agit d’une mesure procédurale exceptionnelle (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 62, 15 septembre 2009).
36. La Cour a déjà conclu qu’une requête peut être déclarée abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de tromper la Cour (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000‑X). Par ailleurs, il peut y avoir abus du droit de recours individuel lorsque le requérant utilise, dans sa communication avec la Cour, des expressions particulièrement vexatoires, outrageantes, menaçantes ou provocatrices – que ce soit à l’encontre du gouvernement défendeur, de son agent, des autorités de l’Etat défendeur, de la Cour elle-même, de ses juges, de son greffe ou des agents de ce dernier (Řehák c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004). En outre, la Cour a déjà considéré que tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut être qualifié d’abusif. Ainsi est abusif le fait, pour un requérant, de multiplier devant la Cour des requêtes chicanières et manifestement mal fondées, analogues à sa requête déjà déclarée irrecevable dans le passé (M. c. Royaume-Uni, no 13284/87, décision de la Commission du 15 octobre 1987, DR 54, p. 214, et Philis c. Grèce, no 28970/95, décision de la Commission du 17 octobre 1996).
37. Plus récemment, la Cour a jugé que le caractère manifestement dépourvu de tout enjeu réel d’une requête peut entraîner son rejet pour abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En particulier, dans ce cas la Cour retiendra notamment la disproportion entre la banalité des faits de la cause, c’est-à-dire le caractère dérisoire de la somme litigieuse, par rapport au rôle surchargé de la Cour de nombreuses requêtes pendantes soulevant de graves questions de droits de l’homme. La Cour prendra aussi en compte dans ce contexte la situation financière du requérant et les répercussions éventuelles de l’affaire en cause sur celle-ci, ainsi que la nature et l’importance de la violation alléguée de la Convention (voir, Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010, et Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012). Au vu de ce qui précède, la Cour examinera la présente affaire à l’aune des principes précités. Elle se penchera notamment sur la question de savoir si en l’espèce, compte tenu de l’objet des affaires et de l’usage extensif par la requérante des procédures internes ainsi que du système de protection instauré par la Convention, il y a eu abus du droit de recours.
38. En premier lieu, la Cour estime opportun d’examiner le contexte et les particularités de la présente affaire, tels qu’ils ressortent de la relecture des faits se rapportant aux dix-neuf requêtes jointes en l’espèce (voir, en ce sens, Belhomme c. France (déc.), nos 45839/99, 46950/99, 48721/99, 51459/99, 46147/99, 47012/99, 49814/99, 51461/99, 18 novembre 1999). En effet, la requérante s’est constituée partie civile dans un nombre conséquent de procédures pénales engagées par elle-même contre diverses personnes. Elle se plaignait de l’attitude dont les défendeurs avaient fait preuve à son égard dans le cadre d’autres procédures pénales déjà pendantes et se rapportant notamment à des questions de voisinage entre la requérante et les défendeurs. La requérante reprochait à ces personnes notamment d’avoir formulé à son encontre des propos insultants ou diffamatoires. En particulier, les défendeurs auraient à plusieurs reprises affirmé ou sous‑entendu que la requérante serait procédurière, ayant l’habitude de les dénoncer constamment auprès des autorités administratives et judiciaires, notamment le Bureau d’urbanisme et la justice pénale.
39. La Cour note que certaines des procédures en cause sont toujours pendantes devant les juridictions pénales et d’autres se sont déjà achevées soit par l’acquittement des accusés soit par leur classement sans suite. Il en résulte qu’en l’état actuel du dossier aucune des procédures initiées par la requérante n’a aboutie en sa faveur. Il convient aussi de relever qu’à plusieurs reprises les autorités judiciaires ont mis l’accent sur le contexte et le nombre de litiges opposant les défendeurs à la requérante ainsi qu’à l’emploi inadéquat de sa part de la justice pénale.
40. A titre d’exemple, en classant sans suite la plainte pénale de la requérante, le 4 janvier 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes a considéré que par l’emploi du terme « plaignante mensongère » les défendeurs n’avaient pas l’intention d’insulter la requérante mais d’exprimer leurs surprise et indignation face à l’accusation portée à leur encontre. De surcroît, dans la même affaire, le procureur a imposé à la requérante le paiement des frais de justice, après avoir relevé que ses accusations étaient manifestement fausses et faites en pleine connaissance de leur inexactitude (paragraphe 7 ci-dessus). En outre, dans le cadre d’une affaire distincte le tribunal correctionnel s’est référé dans son jugement d’acquittement du 12 décembre 2012 aux longues disputes judiciaires qui opposaient la requérante notamment à l’une des accusées et à d’autres particuliers qui étaient ses voisins. A ce titre, le tribunal correctionnel a considéré que les accusées n’avaient pas l’intention de diffamer la requérante mais de souligner ses litiges répétitifs avec ses voisins (paragraphe 14 ci-dessus). Enfin, s’agissant d’une affaire consécutive, le 31 mai 2012, le procureur près la cour d’appel d’Athènes a aussi fait une longue référence aux litiges judiciaires initiés par la requérante contre ses voisins en soulignant son « obstination de procéder à des dénonciations qui avaient à plusieurs reprises été considérées infondées dans le passé » (paragraphe 32 ci-dessus).
41. La Cour estime que la multiplication de plaintes pénales infondées de la part de la requérante s’inscrivant dans un contexte de litiges privés notamment avec ses voisins relève de l’usage inadéquat, voire abusif du système judiciaire interne. Cela est d’autant plus vrai que la trivialité de l’enjeu pécuniaire des affaires est manifeste en l’espèce : dans les cas où la requérante a indiqué à l’autorité judiciaire compétente la somme pour laquelle elle s’était constituée partie civile, celle-ci ne dépassait pas les quarante-quatre euros. Au vu de ce qui précède, une disproportion évidente entre la banalité des faits de la cause et le rôle surchargé de nombreuses requêtes non seulement de la Cour mais, en même temps, des juridictions pénales internes ressort de la présente affaire. Il convient sur ce point de relever que la Cour a déjà jugé que la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales est un problème persistant en Grèce qui a conduit à de nombreux constats de violation de la Convention à Strasbourg (Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 55, 3 avril 2012). La Cour considère à cet égard que le fonctionnement efficace du système judiciaire ne relève pas de la charge exclusive des autorités judiciaires. Il dépend en même temps de manière non négligeable de son usage approprié et responsable de la part des justiciables. En l’occurrence, l’attitude en cause de la requérante ne pouvait que contribuer à la surcharge du rôle des juridictions pénales et, par la suite, de celui de la Cour.
42. En second lieu, la Cour relève qu’il ne ressort aucunement du dossier que les affaires en cause auraient des répercussions éventuelles sur la situation financière de la requérante. En dernier lieu, s’agissant de la nature et l’importance des violations alléguées de la Convention, la Cour note qu’elle s’est déjà à plusieurs reprises prononcée sur des questions de durée et d’équité des procédures devant les juridictions pénales grecques, similaires à celles posées par la présente affaire (voir, Michelioudakis, précité, notamment § 68, et Roïdakis c. Grèce (no 2), no 50914/06, § 26, 28 mai 2009). Par ailleurs, dans son arrêt Michelioudakis (précité), en application de la procédure « d’arrêt pilote » la Cour a précisé, en ce qui concerne l’article 13 de la Convention, que les autorités internes devaient mettre en place un recours ou une combinaison de recours garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant de durées excessives des procédures devant les juridictions pénales (Michelioudakis, précité, § 78).
43. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de proportion raisonnable entre les faits de l’affaire et l’usage extensif des procédures judiciaires instituées par la requérante. Son comportement constitue donc un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par conséquent, il convient de rejeter les requêtes dans les circonstances de l’espèce en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
GreffierPrésidente
Annexe
No
Requête No
Introduite le
50634/11
04/08/2011
50775/11
01/08/2011
60759/11
29/08/2011
61477/11
19/09/2011
61566/11
09/09/2011
66554/11
03/10/2011
70318/11
02/11/2011
28435/12
30/04/2012
35312/12
01/06/2012
41269/12
28/06/2012
41272/12
28/06/2012
41275/12
28/06/2012
41277/12
28/06/2012
41279/12
28/06/2012
41282/12
28/06/2012
41288/12
28/06/2012
47746/12
24/07/2012
48438/12
27/07/2012
2548/13
12/12/2012
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