Communiquée le 18 septembre 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 14997/19
S.N. contre la France
introduite le 19 mars 2019
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant est un ressortissant sénégalais né en 1977 et résidant à Paris. Il fit l’objet en 2019 d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français. Il est atteint d’une maladie psychiatrique chronique.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour conséquence l’interruption du traitement et de la surveillance de la pathologie dont il souffre, ce traitement et cette surveillance ne pouvant, selon lui, être poursuivis au Sénégal. Il estime que l’interruption de ce traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et constituerait un traitement inhumain ou dégradant contraire à la Convention dès lors qu’il ferait face à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
QUESTION AUX PARTIES
A la lumière de l’arrêt Paposhvili c. Belgique ([GC], no 41738/10, 13 décembre 2016), et eu égard au grief du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que celui-ci serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 12 février 2019 était mis à exécution ?
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