SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19978/92
présentée par S. N.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992 sous le No de dossier
19978/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Manziana (Rome).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile. Il se plaint
en outre du comportement des juges nationaux. Il n'invoque aucune
disposition précise de la Convention à cet égard.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 23 août 1985, le président du tribunal de Rome enjoignit au
requérant de payer une somme à une banque. Le 3 octobre 1985, le
requérant forma opposition.
La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1985 et se
termina, trois audiences plus tard, le 14 mai 1986 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 21 juin 1988. Par un jugement du 30 juin 1988, dont le
texte fut déposé au greffe le 29 août 1988, le tribunal de Rome déclara
irrecevable l'opposition du requérant, à cause du retard dans la
notification de celle-ci.
Le 26 mai 1989, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. L'instruction se termina, après une audience, le
5 février 1990 par la présentation des conclusions. A cette occasion,
l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1991. Par un arrêt
du 26 février 1991, déposé au greffe le 5 avril 1991, la cour d'appel
rejeta l'appel du requérant.
Ayant été saisie par le requérant le 20 mai 1992, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi le 24 décembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 octobre 1985 et s'est
terminée le 24 décembre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que le juge national n'a
pas appliqué correctement les règles du code civil italien, que le
représentant de la banque n'était pas inscrit au barreau des avocats,
ce qui aurait dû entraîner la nullité de l'injonction de paiement et
que le dépassement du délai prévu pour la notification de l'opposition
était imputable à l'administration des postes.
Dans la mesure où ces griefs peuvent s'analyser comme une
critique au comportement des juges nationaux, la Commission rappelle
qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de
la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 (art. 27)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
A la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure, tous moyens de
fond réservés ;
A l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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