COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19978/92
S. N.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19978/92, introduite
le 11 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Manziana (Rome).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le
surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C. L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉkÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 août 1985, le président du tribunal de Rome enjoignit au
requérant de payer une somme à une banque. Le 3 octobre 1985, le
requérant forma opposition.
La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1985. Deux
audiences plus tard, le 14 mai 1986, le requérant demanda au juge de
la mise en état de suspendre l'exécution de l'injonction de paiement.
Par ordonnance du 22 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le
28 mai 1986, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant
et renvoia l'affaire à l'audience du 13 juin 1986. A cette date, les
parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état
fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
21 juin 1988.
Par un jugement du 30 juin 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 29 août 1988, le tribunal de Rome déclara irrecevable
l'opposition du requérant, à cause du retard dans la notification de
celle-ci.
7. Le 26 mai 1989, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. L'instruction se termina, après une audience, le
5 février 1990 par la présentation des conclusions. A cette occasion,
l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1991. Par un arrêt
du 26 février 1991, déposé au greffe le 5 avril 1991, la cour d'appel
rejeta l'appel du requérant.
Le requérant s'étant pourvu en cassation le 20 mai 1992, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi le 24 décembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question était l'opposition à une
injonction de paiement. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
3 octobre 1985 et s'est terminée le 24 décembre 1993, est de huit ans
et un peu moins de trois mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'a pas dépassé
le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6), compte tenu du
fait que le requérant a voulu porter l'affaire jusqu'à la Cour de
cassation sans avoir de thèses juridiquement soutenables et surtout du
fait qu'il a attendu treize mois et demi avant d'introduire son recours
en cassation.
15. La Commission constate qu'en première instance, le tribunal
rendit son jugement après deux ans et onze mois; en appel, la procédure
a duré un an et dix mois et demi; quant à la phase devant la Cour de
cassation, celle-ci rendit son jugement après environ un an et
sept mois.
Cependant, elle observe que le requérant attendit neuf mois avant
d'interjeter appel et treize mois et demi avant de se pourvoir en
cassation: l'on ne saurait imputer à l'Etat ces intervalles (voir,
mutatis mutandis, arrêt Lestini du 27 février 1992, série A n° 228,
p. 54, par. 18). Elle note en outre que la mise en état des affaires
fut relativement brève (moins de six mois en première instance et un
peu plus de huit mois en appel).
16. Par contre, la Commission relève qu'en première instance et en
appel des longues délais se sont écoulés entre l'audience de
présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries : du
14 mai 1986 au 21 juin 1988 en première instance, soit deux ans et un
peu plus d'un mois et du 5 février 1990 au 19 février 1991 en appel,
soit un peu plus d'un an. Pendant ces périodes aucune activité
judiciaire n'eut lieu. Ceci a entraîné un retard global sur le
déroulement de la procédure de trois ans et deux mois qui doit être mis
à la charge des autorités judiciaires.
Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois,
eu égard au comportement du requérant et vu que trois juridictions
eurent à connaître de l'affaire et si on rapproche ce laps de temps,
comme il se doit, de la durée totale de la procédure, la Commission
considère que celle-ci ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
17. La Commission conclut, par douze voix contre deux, qu'il n'y a
pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy