sur la requête No 22152/93
présentée par S.N. et Autres
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1993 par S.N. et Autres
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le No de dossier
22152/93 ;
Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur et la
lettre des requérantes du 2 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
La première requérante, est une ressortissante sri-lankaise
d'origine ethnique tamoule. Elle est née en 1961 à Trincomalee. La
deuxième requérante, une fille âgée de deux ans, serait l'enfant de la
première requérante. La troisième requérante, également ressortissante
sri-lankaise d'origine ethnique tamoule, est née en 1966.
Au moment de l'introduction de la requête, les requérantes
étaient maintenues en zone d'attente à l'hôtel Arcade de l'aéroport de
Roissy. Elle sont représentées par Me Pascale Taelman, avocate au
barreau du Val-de-Marne.
La première requérante a exposé devant la Commission qu'en 1987
l'armée cinghalaise, estimant qu'elle était un informateur du mouvement
des "Tigres tamouls" (LTTE), l'a arrêtée et torturée pendant deux
semaines. Ses parents auraient dû verser une forte somme d'argent pour
obtenir sa libération du camp où elle était détenue. Lors de
l'intervention des forces armées indiennes au nord du Sri Lanka, la
requérante aurait été à nouveau arrêtée et conduite dans un camp où
elle aurait été victime de tentatives de viol devant ses parents. Elle
y aurait été détenue pendant un mois. Elle expose que jusqu'à 1990 elle
aurait été arrêtée et torturée à plusieurs reprises.
Après le départ des forces armées indiennes, la requérante et son
mari auraient été impliqués activement dans la lutte indépendantiste
tamoule. Lors de l'offensive de l'armée cinghalaise en 1990, ils ont
fui en Inde où ils auraient été maintenus dans un camp pour réfugiés
tamouls. La deuxième requérante, fille de la première, est née, en
Inde, en mai 1991, juste avant que la famille de la requérante soit
obligée de quitter l'Inde, après l'assassinat de Rajiv Gandhi. A son
retour à Trincomalee, la requérante, son mari et l'enfant auraient été
arrêtées. Elle même et son enfant araient été relachés après quelques
jours. La requérante est, depuis, sans nouvelles de son époux.
Arrivés à Colombo, la requérante et son enfant auraient été
hébergés chez son oncle. Après l'assassinat du Président du Sri Lanka
et du Chef des forces armées, de nombreux tamouls auraient été arrêtés
à Colombo. En raison de la tension extrême et des dangers qui pesaient
sur elle, l'oncle de la requérante aurait organisé son départ. La
requérante et son enfant, munis de faux papiers d'identité, sont
arrivés à Roissy le 27 juin 1993.
Selon la requérante, son frère réside en France où il est admis
au statut de réfugié politique.
La troisième requérante expose qu'en 1986 les "Tigres tamouls"
auraient établi, dans sa maison, une base, occupée après 1987 par les
Forces indiennes du maintien de la paix (IPKF). La requérante aurait
été arrêtée et détenue par l'IPKF ; elle aurait été interrogée sous la
torture pour révéler des informations sur les activités du LTTE.
Après l'assassinat du Président du Sri Lanka et du Chef des
forces armées, le frère de la requérante a été arrêté à Colombo. La
requérante s'est rendue dans la capitale pour le rechercher, en vain.
Elle expose qu'elle a échappé aux recherches de l'armée cinghalaise qui
auraient fouillé la maison dans laquelle elle était cachée.
La troisième requérante est arrivée à Roissy le 27 juin 1993,
munie de faux papiers d'identité.
GRIEFS
Les requérantes ont exposé qu'elles étaient maintenues en zone
d'attente pendant le temps nécessaire à l'examen par le Ministère de
l'Intérieur de leur demande d'admission sur le territoire français en
vue d'y solliciter l'asile. En cas de décision défavorable, elles se
verraient opposer un refus d'admission sur le territoire français et
seraient renvoyées, dans leur pays d'origine, sur le champ.
Elles se sont plaintes qu'elles seront soumises à des traitements
prohibés par l'article 3 en cas de renvoi vers leur pays. Elles se sont
également plaintes de leur maintien en zone d'attente et ont invoqué
les articles 5 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juillet 1993 et enregistrée
le 2 juillet 1993.
Le 2 juillet 1993, la Commission a décidé d'indiquer au
Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt
des parties et du déroulement normal de la procédure, et dans le cas
où une décision de refus d'admission serait opposée aux requérantes,
de ne pas procéder au renvoi des requérantes vers leur pays d'origine
avant le 9 juillet 1993. La Commission a également demandé au
Gouvernement de l'informer, avant le 7 juillet 1993, de la décision
quant à l'admission des requérantes sur le territoire français et de
lui faire parvenir des informations sur les éléments sur lesquels cette
décision aurait été fondée.
Le même jour, le Gouvernement a informé la Commission que les
requérantes avaient été admises sur le territoire français. Par
ailleurs, les requérantes ont indiqué qu'après leur admission elles
n'entendaient plus maintenir leur requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérantes ont été admises sur
le territoire français, afin d'y solliciter l'asile devant l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.). Elles
ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure
d'éloignement imminent. La Commission en conclut que le litige a été
résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
Par ailleurs, les requérantes n'entendent pas la maintenir, au
sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime,
par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect
des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen
de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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